Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de directeur administratif et financier le 5 juin 1990.
Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018, le salarié est déclaré inapte à son poste lors d'un examen médical du 2 juillet 2020 par le médecin du travail, lequel a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail qui, le 25 mars 2021, a conclu à la validation de l'avis d'inaptitude en ce que le salarié était inapte au poste de directeur administratif et financier ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise et en ce que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que son employeur n’avait pas respecté l’obligation légale, prévue à l’article L 1226-4 du code du travail, de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai de 1 mois après l’avis d’inaptitude.
La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 8 février 2022, donne raison au salarié.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation, estimant ici que le recours de l’avis d’inaptitude avait pour effet de suspendre ledit délai de 1 mois pour la reprise du paiement du salaire habituel du salarié.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’employeur.
Elle indique à cette occasion que :
- L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail, contre l’avis d’inaptitude ;
- Ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
- L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.
- La cour d'appel, qui a relevé que la réforme de la contestation des avis d'inaptitude n'avait pas modifié ce texte et qu'elle n'avait eu aucun effet sur son application, a exactement décidé que la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur ne le libérait pas de son obligation et l'a condamné en conséquence à reprendre le versement du salaire du salarié à compter du 2 août 2020.
- Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
L’affaire présente aborde le cas d’un salarié, déclaré inapte au travail, mais n’ayant été ni reclassé, ni licencié au terme du délai de 1 mois suivant l’avis d’inaptitude, avec une circonstance particulière : celui de l’exercice d’un recours contre l’avis d’inaptitude.
Rappelons les notions importantes à ce sujet, les informations ci-après proposées sont extraites d’une de nos fiches pratiques consacrée à cette thématique.
Lire aussi : Quelles sont les procédures en cas de licenciement pour inaptitude en 2024 ? Fiche pratique
En cas d’inaptitude du salarié (qu’elle soit d’origine professionnelle ou non) et impossibilité de reclassement, des procédures particulières sont à respecter. Elles vous sont décrites dans la présente fiche pratique.
Inaptitude du salarié
Situation 1 : 1 seul examen
Les nouvelles dispositions indiquent que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
- S’il a réalisé au moins 1 examen médical de l’intéressé ;
- S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
- S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
- S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Situation 2 : éventuellement un second examen
Le médecin du travail peut estimer qu’un 2ème examen est nécessaire, il est alors réalisé dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen.
La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (cas de dispense de recherche de reclassement par l’employeur).
Article R4624-42
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Consultation du médecin inspecteur du travail
Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Article R4624-43
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Inscription dans le dossier médical
Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.
Article R4624-44
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.