Établissement nouvellement créés et taux net collectif : la Cour de cassation précise

Jurisprudence
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Quel que soit leur effectif, les établissements nouvellement créés bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation d’accident du travail au taux net collectif.

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Contexte de l'affaire

L’affaire présente concerne :

  • Une société ayant procédé à la fermeture de son activité d'aciérie le 31 mars 2009, conservant son activité de laminage ;
  • La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) a, par décision du 7 juillet 2016, rejeté la demande de la société d'attribution d'une cotisation affectée d'un taux collectif et lui a attribué le risque 27.4 CH « métallurgie des métaux non ferreux et précieux – laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d'acier ». 

La société saisit d'un recours la juridiction de la tarification.

La cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 19 novembre 2021, déboute l’entreprise, retenant pour cela le fait que : 

S’il n'est pas contesté qu'elle a modifié son activité principale ;

  • Le nouveau code risque attribué relève du même comité technique de la métallurgie et que la société ne démontre pas l'abandon des moyens de production ;
  • Et en outre, la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a repris au 31 mars 2009 moins de la moitié du personnel. 

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel d’Amiens, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Selon la Cour de cassation : 

  • Les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation d’accident du travail au taux net collectif ;
  • Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel.
  • C’est ainsi qu’une cour d’appel ne saurait débouter une société de sa demande d’appliquer un taux net collectif ; 
  • Ayant été constaté que la société avait abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale :

  1. Il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation au taux net collectif. Selon l'alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel.
  1. Pour dire que la société ne peut bénéficier d'un taux net collectif, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté qu'elle a modifié son activité principale, le nouveau code risque attribué relève du même comité technique de la métallurgie et qu'elle ne démontre pas l'abandon des moyens de production. Il ajoute que la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a repris au 31 mars 2009 moins de la moitié du personnel.
  1. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Cour de cassation du , pourvoi n°22-10368

Commentaire de LégiSocial

Profitons de l’affaire présente pour rappeler les seuils et tarifications des taux AT/MP, en vigueur en 2024 :

Fixation taux AT/MP

Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général, JO du 16 mars 2017

Taux collectif

Taux mixte

Taux propre

Entreprise de moins de 20 salariés

Entreprise de 20 salariés et inférieur à 150 salariés

Entreprise dont l’effectif est au moins de 150 salariés

Pour l’Alsace-Moselle, les seuils sont :

Taux collectif

Taux mixte

Taux propre

Entreprise de moins de 50 salariés

Entreprise de 50  salariés et inférieur à 150 salariés

Entreprise dont l’effectif est au moins de 150 salariés (300 dans le secteur du BTP)

Article D242-6-2

 Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;

2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;

3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.

Article D242-6-17

Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.

A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.

Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

Article D242-6-11

Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 1
Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021 modifiant l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Les taux collectifs en 2024

Notre site met à disposition les taux collectifs en vigueur en 2024, plus précisément les liens permettant d’accéder aux textes publiés au JO du 29 décembre 2023.