Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, le 1er novembre 2002.
Le 13 juillet 2016, elle est victime d'un accident du travail et placée en arrêt maladie à compter de cette date.
Déclarée inapte à son poste le 21 mars 2018 par le médecin du travail, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 avril 2018.
Mais elle décide de saisir la juridiction prud’homale, aux fins de contester son licenciement aux fins qu’il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Pau, par arrêt du 6 janvier 2022, déboute la salariée de sa demande.
Mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- Ayant été constaté que l'avis d'inaptitude notifié à l'employeur, précisait que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
- L’employeur était en droit de licencier la salariée sans consulter les délégués du personnel ou effectuer des recherches de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'avis d'inaptitude notifié à l'employeur aurait été modifié par le médecin du travail et que cet avis, qui précisait que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, devait être pris en considération par l'employeur pour la détermination de ses obligations.
- Elle en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que la dispense de reclassement y figurant permettait à l'employeur de licencier la salariée sans consulter les délégués du personnel ou effectuer des recherches de reclassement.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
L’affaire présente abordant le licenciement d’une salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, nous en profitons pour rappeler quelques notions essentielles concernant ce type de rupture.
Les informations ci-après proposées sont extraites d’une de nos fiches pratiques, disponible en téléchargement sur notre site :
Lire aussi : Quelles sont les procédures en cas de licenciement pour inaptitude en 2024 ? Fiche pratique
En cas d’inaptitude du salarié (qu’elle soit d’origine professionnelle ou non) et impossibilité de reclassement, des procédures particulières sont à respecter. Elles vous sont décrites dans la présente fiche pratique.
La définition du licenciement pour inaptitude au travail
Ce cas particulier, et qui peut donner droit au salarié au bénéfice d’une indemnité de licenciement chiffré de façon particulière (en cas d’inaptitude d’origine professionnelle), concerne le salarié :
- Déclaré inapte au travail par un médecin du travail et non par un médecin traitant (voir arrêt de la Cour de cassation) ;
- Dont l’inaptitude a une origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ou non professionnelle ;
- Dont le reclassement obligatoirement proposé par l’employeur est impossible (ou refusé par le salarié) (voir arrêt de la Cour de Cassation sur l’obligation de reclassement).
Lire aussi : Licenciement suite à une inaptitude déclarée par… le médecin traitant ! Jurisprudence
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Inaptitude du salarié
Situation 1 : 1 seul examen
Les nouvelles dispositions indiquent que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
- S’il a réalisé au moins 1 examen médical de l’intéressé ;
- S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
- S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
- S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Situation 2 : éventuellement un second examen
Le médecin du travail peut estimer qu’un 2ème examen est nécessaire, il est alors réalisé dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen.
La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (cas de dispense de recherche de reclassement par l’employeur).
Article R4624-42
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Consultation du médecin inspecteur du travail
Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Article R4624-43
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.