Respect des temps de pause : la charge de la preuve repose sur l’employeur

Jurisprudence
Paie Temps de pause

En matière de respect des dispositions relatives au temps de pause, la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé en qualité de chauffeur ambulancier, à compter du 25 juin 2011.

Le 18 mars 2013, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Le 6 juillet 2017, il prend acte de la rupture de son contrat de travail, et saisit la juridiction prud’homale.

La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 7 janvier 2022, déboute le salarié de sa demande, indiquant à cette occasion que : 

  • La mention sur les feuilles de route relative à l'absence de temps de pause repas ne démontre pas, faute de tout élément contraire, que l'organisation du temps de travail ne permettait pas au salarié de prendre une pause minimale de vingt minutes après six heures de travail effectif. 

La Cour de cassation n’est pas du même avis que la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. 

A cette occasion, la Cour de cassation indique : 

Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande au titre du respect des dispositions relatives au temps de pause, en retenant que :

  • La mention sur les feuilles de route relative à l'absence de temps de pause repas ne démontre pas, faute de tout élément contraire, que l'organisation du temps de travail ne permettait pas au salarié de prendre une pause minimale de vingt minutes après six heures de travail effectif ;
  • Alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la cour

Vu les articles L. 3121-33, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

  1. Il résulte du premier de ces textes que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
  1. Aux termes de second, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
  1. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du respect des dispositions relatives au temps de pause, l'arrêt retient que la mention sur les feuilles de route relative à l'absence de temps de pause repas ne démontre pas, faute de tout élément contraire, que l'organisation du temps de travail ne permettait pas au salarié de prendre une pause minimale de vingt minutes après six heures de travail effectif.
  1. En statuant ainsi, alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

  1. Les cassations prononcées n'emportent pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Daniel Jego à payer à M. [T] la somme de 377,12 euros brut à titre d'indemnité de repas et en ce qu'il rejette la demande de M. [T] en paiement d'une indemnité pour non-respect des temps de pause, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°22-12944

Commentaire de LégiSocial

La notion de temps de pause est importante pour les services RH ainsi que pour les gestionnaires de paie.

Nous profitons de l’affaire présente pour en rappeler quelques notions, les informations ci-après proposées sont extraites d’une de nos fiches pratiques exclusivement consacrée à cette thématique. 

Le temps de pause

Le temps de pause minimum se retrouve au sein des articles L 3121-16 (ordre public) et L 3121-17 (champ de la négociation collective).

Ce temps de pause est fixé :

  • À 20 minutes consécutives;
  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

La fixation d’un temps de pause supérieur peut être réalisée par :

  • Une convention ;
  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. 

Article L3121-16 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article L3121-17 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

Il en ressort qu’il n’existe pas légalement de « temps de repas », ce dernier se confondant avec le temps de pause (sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou usages dans l’entreprise).