Le sort d’un licenciement durant la période de suspension consécutive à un accident du travail

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

Durant l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.

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Contexte de l'affaire

NDLR : la présente affaire a été abordée sur une autre publication sur notre site :

Une salariée est engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004.


Le 30 juin 2012, elle est victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015.

Le 16 juin 2015, l’employeur lui notifie sa révocation pour faute grave.

Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée saisit la juridiction prud'homale.

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 19 mai 2022, déboute la salariée de sa demande, estimant son licenciement pour faute grave fondé.

Elle retient pour cela le fait que :

  • La salariée s'est trouvée en absences sans en justifier à compter du 14 avril 2015 jusqu'au 26 avril 2015 puis du 4 mai 2015 à sa sortie de l'entreprise le 16 juin 2015 ;
  • Qu’elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable au licenciement et devant le conseil de discipline, sans fournir davantage d'explications des raisons de son absence ou fournir des justificatifs à son employeur ;
  • Qu’elle a méconnu les dispositions de l'Instruction Générale 5B prévues en cas d'arrêt de travail, et que, dans ces conditions, la salariée ne peut valablement reprocher à son employeur de n'avoir pas pris l'initiative de mettre en œuvre une visite de reprise. 

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt. 

Vu l'article L. 1226-9 du code du travail :

  • Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  • L’employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 

Dans le cas présent, il était constaté que :

  • Pour la période postérieure à l'accident du travail du 30 juin 2012, l'existence d'arrêts de travail justifiés jusqu'au 13 avril 2015 et l'absence de visite de reprise;
  • Ce dont il résultait que le contrat de travail étant suspendu, l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence fautive de la salariée pour la révoquer.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-9 du code du travail :

 Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

 Pour dire la faute grave caractérisée et la révocation justifiée, l'arrêt retient que la salariée s'est trouvée en absences sans en justifier à compter du 14 avril 2015 jusqu'au 26 avril 2015 puis du 4 mai 2015 à sa sortie de l'entreprise le 16 juin 2015, qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable au licenciement et devant le conseil de discipline, sans fournir davantage d'explications des raisons de son absence ou fournir des justificatifs à son employeur, qu'elle a méconnu les dispositions de l'Instruction Générale 5B prévues en cas d'arrêt de travail, et que, dans ces conditions, la salariée ne peut valablement reprocher à son employeur de n'avoir pas pris l'initiative de mettre en oeuvre une visite de reprise.

 En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, pour la période postérieure à l'accident du travail du 30 juin 2012, l'existence d'arrêts de travail justifiés jusqu'au 13 avril 2015 et l'absence de visite de reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail étant suspendu, l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence fautive de la salariée pour la révoquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation du , pourvoi n°22-19156

Commentaire de LégiSocial

La visite de reprise 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016  

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016 

Organisation : nouveau régime depuis le 31 mars 2022

Le décret n°2022-372 du 16 mars 2022 pris en application de la loi Santé au Travail modifie le régime de l’examen de reprise du travail comme suit : 

Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ;
  • Après une absence d’au moins 60 jours (au lieu de 30 précédemment) pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.

Précision importante :

  1. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 31 mars 2022
  2. Et s'appliquent aux arrêts de travail commençant après cette date. 

Article R4624-31

Version en vigueur à partir du 31 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 5

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail commençant après cette date.

Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-reprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.

Organisation : régime en vigueur jusqu’au 30 mars 2022 (pour info) 

Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.

Article R4624-31 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 
1° Après un congé de maternité ; 
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.