Contexte de l'affaire
Un salarié, engagé en 2005, est titulaire de divers mandats de représentant syndical, notamment de délégué syndical CFDT sur l'établissement Île-de-France et de délégué syndical groupe pour la CFDT. Il est l'un des médiateurs de la société.
Invoquant un manquement aux missions légales de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, le salarié et un autre syndicat ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny le 21 mars 2019, aux fins de condamnation de la fédération et des syndicats CGT au paiement de dommages-intérêts et de publication de la décision à intervenir.
Plus précisément, dans la présente affaire :
- Le bulletin de paie du salarié avait été partiellement reproduit sur un tract syndical intitulé « Les Corps Rompus à la Direction » avec la mention « Notre délégué syndical CFDT a ainsi vu sa rémunération mensuelle brute progresser de 84,42 % en 9 ans ! ».
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 mai 2022, déboute le salarié de sa demande, estimant présentement que :
Que le salarié n'apportait « aucun élément de nature à établir que la communication, à des tiers, du montant de sa rémunération aurait eu un effet quelconque en termes de réputation, de carrière, d'image au sein de l'entreprise. »
La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Au sein de son arrêt, la Cour de cassation apporte la précision importante suivante :
- En cas d’atteinte à la vie privée d’un salarié ;
- Il n’y a pas établir l’existence d’un quelconque préjudice pour ouvrir droit à réparation ;
- Cette réparation est « de droit ».
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 9 du code civil :
11. Selon ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée ; les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.
12. Pour débouter M. [K] et le syndicat CFDT de leurs demandes de dommages-intérêts résultant de l'atteinte à la vie privée causée par la diffusion du bulletin de salaire du délégué syndical, l'arrêt retient que les bulletins de salaire de M. [K] ont été publiés, que ce sont des éléments de sa vie privée qui ont été transmis à des tiers sans que l'intéressé ait donné son accord, mais que celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir que la communication, à des tiers, du montant de sa rémunération aurait eu un effet quelconque en termes de réputation, de carrière, d'image au sein de l'entreprise.
13. En statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande de paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral.
16. L'assignation, visant expressément l'article L. 1152-1 du code du travail afin d'obtenir la réparation d'allégations diffamatoires ou injurieuses, est nulle en ce que M. [K] et le syndicat CFDT demandent la condamnation de la fédération et des syndicats CGT à leur payer une certaine somme au titre d'un harcèlement moral.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Commentaire de LégiSocial
L’atteinte à la vie privée est une situation que la Cour de cassation a, de nombreuses fois, abordée.
Voici un rappel de quelques arrêts, à ce sujet, que nous avons commentés sur notre site :
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