Droit à la prime annuelle en cas de rupture de contrat : bien vérifier les dispositions conventionnelles

Jurisprudence
Paie Prud'hommes

Un salarié ne saurait réclamer le paiement d’une prime annuelle, au prorata, lorsque le motif de la rupture ne prévoit pas, conventionnellement, son versement au prorata temporis.

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Contexte de l'affaire

Un salarié, bénéficiant du statut de travailleur handicapé, est engagé en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum, le 12 avril 2008, puis d'un contrat à durée indéterminée, le 11 avril 2009.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Le salarié fait l'objet de plusieurs avertissements et est mis à pied le 11 octobre 2018 pour une durée d'un jour.

Le 29 octobre 2018, il est convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 9 novembre 2018, reporté au 19 novembre 2018, puis licencié le 29 novembre 2018.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 9 octobre 2019, réclamant à cette occasion le versement de diverses indemnités, notamment une prime annuelle, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 26 avril 2022, donne raison au salarié pour le paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime annuelle.

Elle retient pour cela :

  • Qu’il résulte des dispositions de l'article 3.7 de la convention collective applicable que le salarié perçoit une prime annuelle, qu'en cas de départ elle est versée au prorata temporis, que le montant est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre et que le contrat de travail du salarié a été rompu à la date du 28 février 2019.

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel sur ce point.

En effet, elle constate qu’il résulte des dispositions de l'article 3.7 de la convention collective applicable que :

  • Si la convention collective prévoit le versement de la prime litigieuse au prorata du temps de présence, en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite ;
  • Elle ne prévoit pas un tel versement lors d'un départ en cours d'année pour une autre cause, sauf le licenciement économique. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article 3.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 16 janvier 2019 :

12. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime annuelle 2019, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 3.7 de la convention collective applicable que le salarié perçoit une prime annuelle, qu'en cas de départ elle est versée au prorata temporis, que le montant est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre et que le contrat de travail du salarié a été rompu à la date du 28 février 2019.

13. En statuant ainsi, alors que, si la convention collective prévoit le versement de la prime litigieuse au prorata du temps de présence, en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, elle ne prévoit pas un tel versement lors d'un départ en cours d'année pour une autre cause, sauf le licenciement économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation du , pourvoi n°22-18249

Commentaire de LégiSocial

Nombreux sont les arrêts de la Cour de cassation concernant les primes versées en entreprise.

Voici un rappel de quelques arrêts que nous avons commentés sur notre site : 

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Références

Une prime de vacances s’intègre, sous réserve, dans le calcul de l’indemnité de congés payés

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La prime exceptionnelle n’entre pas dans l’assiette de calcul des congés payés

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Il est interdit de payer les heures supplémentaires sous forme de primes

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Le droit à la prime annuelle n’est pas obligatoirement ouvert en cas de départ en cours d’année

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