Versement IJSS : un certificat médical doit être produit, il en est de même en cas de prolongation

Jurisprudence
Paie IJSS (Indemnités Journalières Sécurité Sociale)

Le versement des IJSS est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial.

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne un assuré pour lequel la CPAM a notifié un indu d'indemnités journalières pour la période du 20 juin au 31 octobre 2018.

La CPAM ayant noté l’absence de certificat médical pour la période de prolongation de l’arrêt de travail initial.

L'assuré saisit d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La cour d'appel de Troyes, par arrêt du 24 décembre 2021, donne raison au salarié.

Elle indique à cette occasion :

  • Qu’il était constaté que l'assuré bénéficiait d'un arrêt de travail au titre d'une affection de longue durée du 4 octobre 2017 au 6 juillet 2018, lorsqu'il a fait l'objet d'un autre arrêt de travail pour une pathologie distincte à partir du 20 juin 2018 ;
  • Retenant que l'expertise judiciaire établit que l'affection de longue durée justifiait toujours des arrêts de travail postérieurement au 6 juillet 2018, de sorte que l'assuré était toujours légitime à percevoir l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de cette affection.

La cour d’appel en déduit que :

  • C’est à tort que la caisse a procédé à un nouveau calcul de ses droits à indemnité journalière en appliquant un nouveau délai de carence et en retenant une nouvelle période de référence au regard de l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018. 

La CPAM décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. 

La Cour de cassation confirme dans son arrêt que : 

Le versement des IJSS :

  • Est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie ;
  • Cette incapacité doit être constatée par certificat médical ;
  • Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial.

Extrait de l’arrêt :


Vu les articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial.

5. Pour annuler l'indu d'indemnités journalières litigieux, le jugement constate que l'assuré bénéficiait d'un arrêt de travail au titre d'une affection de longue durée du 4 octobre 2017 au 6 juillet 2018, lorsqu'il a fait l'objet d'un autre arrêt de travail pour une pathologie distincte à partir du 20 juin 2018. Il retient que l'expertise judiciaire établit que l'affection de longue durée justifiait toujours des arrêts de travail postérieurement au 6 juillet 2018, de sorte que l'assuré était toujours légitime à percevoir l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de cette affection. Il en déduit que c'est à tort que la caisse a procédé à un nouveau calcul de ses droits à indemnité journalière en appliquant un nouveau délai de carence et en retenant une nouvelle période de référence au regard de l'arrêt de travail prescrit le 20 juin 2018.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt de travail prescrit en raison de l'affection de longue durée dont était atteint l'assuré n'avait pas fait l'objet d'une prescription médicale de prolongation postérieurement au 6 juillet 2018, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Troyes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Cour de cassation du , pourvoi n°22-11242

Commentaire de LégiSocial

Nous profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant le calcul des IJSS

Les informations ci-après proposées sont extraites d’une de nos fiches pratiques exclusivement consacrée à cette thématique : 

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Chiffrage des IJSS en 2024

Les IJSS versées dans le cadre d’une maladie ordinaire (non professionnelle) sont déterminées comme suit :

Temps numéro 1

La CPAM prend en compte chacun des mois de salaire présents sur l’attestation de salaire générée par la DSN.

Temps numéro 2

La sécurité sociale prend en compte ces 3 mois de rémunérations, en plafonnant chacun d’eux à hauteur de 1,8 fois le SMIC mensuel calculé sur la base de la durée légale et selon la valeur du SMIC horaire en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.

Temps numéro 3

Les 3 mois de salaires sont cumulés et divisés par 91,25.

On obtient alors le SJB (Salaire Journalier de Base)

Temps numéro 4

Le SJB est multiplié par :

  • 50%. 

On obtient alors les IJSS brutes.

Article L323-4

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 85 (V)

L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Conformément au III de l’article 85 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n'a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020.