Rupture du contrat avec dispense de préavis : quand s’applique la clause de non-concurrence ?

Jurisprudence
Paie Clause non concurrence

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence est celle du départ effectif de l'entreprise.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé en qualité d'attaché commercial, le 27 octobre 2014.

Sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable et son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.

Le salarié est licencié le 6 juin 2018 et dispensé d'exécuter son préavis.

Il saisit la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018 et formule une demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence.

La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 12 mai 2022, déboute le salarié de sa demande, retenant que le calcul effectué par l'employeur sur la base des trois derniers mois de salaire versés au salarié, soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail n'est pas sérieusement contesté.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que : 

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié :

  • La date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité ;
  • Sont celles du départ effectif de l'entreprise.

Extrait de l’arrêt :



Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que le calcul effectué par l'employeur sur la base des trois derniers mois de salaire versés au salarié, soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail n'est pas sérieusement contesté.

7. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que l'indemnité de non-concurrence devait être calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire brut et qu'elle constatait que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Commentaire de LégiSocial

Nous profitons de l’affaire présente pour effectuer quelques rappels importants concernant la clause de non-concurrence.

Les informations ci-après proposées sont extraites d’une de nos fiches pratiques exclusivement consacrée à cette thématique : 

Principe et objectif

La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.

5 Conditions de validité 

Condition 1 : elle doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires).

Condition 2 : elle doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables.

La clause de non-concurrence doit respecter très exactement les conditions de fond et de forme éventuellement prévues par la convention collective.  Une clause de non-concurrence non conforme aux dispositions de la convention collective n'est pas nulle pour autant : elle doit être rapportée aux conditions conventionnelles prévues.

Cour de cassation du 2/12/1998. 

Lorsqu'une convention collective stipule que l'employeur à la possibilité de convenir d'une clause de non-concurrence avec certains salariés, il lui est alors impossible de conclure une telle clause avec d'autres salariés que ceux visés par la convention collective.

 Cour de cassation du 12/11/1997. 

Condition 3 : elle doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi

Cour de cassation du 2/12/1997

Condition 4 : la clause de non-concurrence doit être limitée

Dans le temps

Une clause comportant une durée illimitée n’est pas valable.

Les conventions collectives peuvent parfois encadrer la durée pendant laquelle peut s’exercer la clause.

Si ce n’est pas le cas, les juges apprécieront la durée insérée avec les intérêts de l’entreprise.

Dans l'espace

La limitation de la zone de non-concurrence varie selon que la clientèle est « locale » ou « mondialisée ».

Dans tous les cas de figure, cette délimitation géographique doit être précise et ne pas empêcher encore une fois le salarié de retrouver un emploi.

Dans l'objet (nature des activités interdites)

La clause doit préciser la nature des activités concernées

Signalons que la jurisprudence n'exige pas que la clause obéisse cumulativement à ces trois conditions (temps, espace et objet), l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre " son " activité professionnelle. 

Condition 5 : la clause doit comporter une contrepartie financière

Si la clause ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, elle est considérée comme nulle.

Petite particularité, une clause ne prévoyant aucune contrepartie financière MAIS renvoyant vers la contrepartie financière prévue par la convention collective est acceptable, le renvoi vers l’article de la convention collective est alors nécessaire. 

Une contrepartie financière jugée « dérisoire » par les juges peut aboutir au même résultat.

Cour de cassation du 15/11/2006 n° 04-46721

Une contrepartie financière versée en cours de contrat rend la clause totalement nulle et sans effet.

Cour de cassation du 17/11/2010 pourvoi M 09-42.389

La clause prévoyant que la contrepartie financière ne serait pas payée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde est nulle

Cour de cassation du 28/06/2006 pourvoi 05-40990 

Une récente affaire concernant un salarié qui percevait une compensation financière pendant le contrat et aussi après la rupture du contrat permet de préciser que la valeur éventuellement dérisoire s’évalue uniquement sur la partie versée après la rupture du contrat.

Cour de cassation du 22/06/2011 pourvoi 09-71567 FSPB 

Cour de cassation du , pourvoi n°22-18699

Nous profitons de l’affaire présente pour effectuer quelques rappels importants concernant la clause de non-concurrence.

Les informations ci-après proposées sont extraites d’une de nos fiches pratiques exclusivement consacrée à cette thématique : 

Principe et objectif

La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.

5 Conditions de validité  

Condition 1 : elle doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires). 

Condition 2 : elle doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables. 

La clause de non-concurrence doit respecter très exactement les conditions de fond et de forme éventuellement prévues par la convention collective.  Une clause de non-concurrence non conforme aux dispositions de la convention collective n'est pas nulle pour autant : elle doit être rapportée aux conditions conventionnelles prévues.

Cour de cassation du 2/12/1998. 

Lorsqu'une convention collective stipule que l'employeur à la possibilité de convenir d'une clause de non-concurrence avec certains salariés, il lui est alors impossible de conclure une telle clause avec d'autres salariés que ceux visés par la convention collective.

 Cour de cassation du 12/11/1997. 

Condition 3 : elle doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi 

Cour de cassation du 2/12/1997

Condition 4 : la clause de non-concurrence doit être limitée 

Dans le temps

Une clause comportant une durée illimitée n’est pas valable.

Les conventions collectives peuvent parfois encadrer la durée pendant laquelle peut s’exercer la clause.

Si ce n’est pas le cas, les juges apprécieront la durée insérée avec les intérêts de l’entreprise.

Dans l'espace

La limitation de la zone de non-concurrence varie selon que la clientèle est « locale » ou « mondialisée ».

Dans tous les cas de figure, cette délimitation géographique doit être précise et ne pas empêcher encore une fois le salarié de retrouver un emploi.

Dans l'objet (nature des activités interdites)

La clause doit préciser la nature des activités concernées

Signalons que la jurisprudence n'exige pas que la clause obéisse cumulativement à ces trois conditions (temps, espace et objet), l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre " son " activité professionnelle. 

Condition 5 : la clause doit comporter une contrepartie financière 

Si la clause ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, elle est considérée comme nulle.

Petite particularité, une clause ne prévoyant aucune contrepartie financière MAIS renvoyant vers la contrepartie financière prévue par la convention collective est acceptable, le renvoi vers l’article de la convention collective est alors nécessaire. 

Une contrepartie financière jugée « dérisoire » par les juges peut aboutir au même résultat.

Cour de cassation du 15/11/2006 n° 04-46721

Une contrepartie financière versée en cours de contrat rend la clause totalement nulle et sans effet.

Cour de cassation du 17/11/2010 pourvoi M 09-42.389

La clause prévoyant que la contrepartie financière ne serait pas payée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde est nulle

Cour de cassation du 28/06/2006 pourvoi 05-40990 

Une récente affaire concernant un salarié qui percevait une compensation financière pendant le contrat et aussi après la rupture du contrat permet de préciser que la valeur éventuellement dérisoire s’évalue uniquement sur la partie versée après la rupture du contrat.

Cour de cassation du 22/06/2011 pourvoi 09-71567 FSPB