La clause d’un accord de participation excluant les salariés expatriés est réputée non écrite

Jurisprudence
Paie Participation/Intéressement

La clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger ou expatriés est réputée non écrite.

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Contexte de l'affaire

Nota : 

Nous avons abordé la présente affaire, au travers d’une autre jurisprudence commentée sous l’intitulé : 

Un salarié est engagé en qualité de responsable export Maghreb et Moyen-Orient le 17 septembre 1992.

Suivant avenant du 21 février 1997, le salarié a été détaché à compter du 1er avril suivant en tant qu'expatrié pour exercer les fonctions de directeur, chargé du développement commercial et industriel de la société.


Par lettre du 18 mai 2017, la société a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes au titre notamment de la rupture, de l'intéressement et de la participation et tendant à la remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société. 

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 juillet 2022, déboute le salarié de sa demande. 

Elle considère, dans l’affaire présente que :

  • Lorsqu'un salarié envoyé à l'étranger cesse d'appartenir au personnel de l'entreprise française pour devenir salarié de l'entreprise d'accueil auprès de laquelle il est durablement détaché, il ne peut plus se prévaloir de son contrat de travail initial et perd toute vocation aux dispositifs d'épargne salariale dans son entreprise d'origine;
  • Qu’il est constant en l'espèce que le salarié était salarié direct et exclusif de la société mexicaine (…) , que son contrat de travail d'origine français a été suspendu pendant toute la période d'expatriation et que, dès lors, ne faisant plus partie de la communauté de travail de la société (…), l'intéressé ne peut prétendre à un quelconque droit à participation ou intéressement pour la période d'expatriation.

La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt. 

Elle apporte à cette occasion des précisions utiles comme suit : 

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.

Il en résulte que :

  • Tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise ;
  • Sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger ou expatriés est réputée non écrite.

Extrait de l’arrêt :



Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 :

7. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.

8. Il en résulte que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger ou expatriés est réputée non écrite.

9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié envoyé à l'étranger cesse d'appartenir au personnel de l'entreprise française pour devenir salarié de l'entreprise d'accueil auprès de laquelle il est durablement détaché, il ne peut plus se prévaloir de son contrat de travail initial et perd toute vocation aux dispositifs d'épargne salariale dans son entreprise d'origine, qu'il est constant en l'espèce que le salarié était salarié direct et exclusif de la société mexicaine (…) , que son contrat de travail d'origine français a été suspendu pendant toute la période d'expatriation et que, dès lors, ne faisant plus partie de la communauté de travail de la société (…) , l'intéressé ne peut prétendre à un quelconque droit à participation ou intéressement pour la période d'expatriation.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail entre le salarié et la société (…) ,, ayant fait l'objet d'un avenant de détachement à effet du 1er avril 1997, n'avait pris fin que par le licenciement du salarié prononcé par cette société le 18 mai 2017, ce dont il résultait que le salarié n'avait jamais cessé d'appartenir à l'effectif de celle-ci durant sa période d'expatriation auprès de la filiale mexicaine, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé.

Cour de cassation du , pourvoi n°22-21109

Commentaire de LégiSocial

L’affaire présente aborde les régimes de la participation et de l’intéressement. 

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