Lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies l’employeur peut effectuer une retenue sur salaire

Jurisprudence
Paie Prud'hommes

Lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, sans que l'employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l'exercice de ce droit par le salarié.

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Contexte de l'affaire

La présente affaire propose le contexte suivant :

  1. Au cours de l'année 2016, des salariés personnel navigant commercial (PNC) ont exercé leur droit de retrait, l'employeur procédant alors à une retenue sur leurs salaires ;
  2. 2 syndicats ont saisi le tribunal judiciaire afin qu'il soit fait interdiction à la société de pratiquer à l'encontre du personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait une retenue sur salaire en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non fondé le droit de retrait. 

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 mai 2022, déboute les syndicats de leur demande. 

Mais ils décident de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par les syndicats.

Elle indique dans son arrêt : 

Aux termes de l’article L 4131-1 du code du travail :

  • Lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies ;
  • Le salarié s'expose à une retenue sur salaire, sans que l'employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l'exercice de ce droit par le salarié. 

Extrait de l’arrêt :



Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

5. Aux termes de l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, sans que l'employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié.

7. En rejetant la demande des syndicats tendant à faire interdiction à l'employeur de pratiquer à l'encontre de tout personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait, une retenue sur salaire en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non le retrait litigieux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a fait une exacte application des textes susvisés.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°22-19849

Commentaire de LégiSocial

L’affaire présente aborde le « droit de retrait des salariés ».

Nous avons publié une fiche pratique à ce sujet, que vous pouvez consulter au lien suivant :