Contexte de l'affaire
Une commerciale, licenciée pour faute grave, a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, obtenant sa requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision lui donnait droit à une indemnité compensatrice de préavis. Cependant, les juges de première instance avaient calculé cette indemnité sur la seule base de sa rémunération fixe, excluant sa part variable. Estimant que cette part devait être prise en compte, la salariée a fait appel.
La cour d’appel a confirmé le calcul initial, limitant l’indemnité compensatrice à un mois de salaire fixe, conformément à la convention collective du commerce de gros. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation.
La haute juridiction a rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis doit inclure l’ensemble des éléments de rémunération, fixe et variable, que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’à la fin de son préavis, conformément aux dispositions du Code du travail (art. L. 1234-5).
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel pour être rejugée sur ce point précis.
Extrait de l'arrêt :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :
19. Aux termes de ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
20. Pour limiter le montant des sommes dues à la salariée au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents, l'arrêt retient que la cour n'ayant pas retenu la qualité de cadre, la salariée serait indemnisée au titre du préavis à hauteur d'un mois de salaire soit 1 500 euros outre 150 euros au titre des congés payés afférents conformément à l'article 35 de la convention collective nationale applicable.
21. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la rémunération de la salariée était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, la cour d'appel, qui a calculé l'indemnité compensatrice sans prendre en compte la partie variable, a violé le texte susvisé.
Commentaire de LégiSocial
Sauf exceptions, comme en cas de licenciement pour faute grave, la rupture d’un contrat de travail s’accompagne d’un préavis que le salarié est tenu d’exécuter. Toutefois, si l'employeur décide de dispenser le salarié de ce préavis ou si l'inexécution lui est imputable, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-5 du Code du travail).
Cette indemnité équivaut à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période. Elle inclut tous les éléments de rémunération habituels : salaire de base, rémunération variable (comme les commissions), primes (13e mois, primes de fin d’année) et heures supplémentaires constituant un élément stable et constant du salaire. Les éventuelles augmentations générales des salaires intervenues pendant la période de préavis doivent également être prises en compte.