Indemnité transactionnelle et cotisations sociales : Exonération totale en cas de préjudice

Jurisprudence

La Cour de cassation apporte des précisions sur le régime social des indemnités transactionnelles. Découvrez notre décryptage !

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Contexte de l'affaire

Extrait de l'arrêt : 

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1-1 et L. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.

6. Il résulte de l'article L. 242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

7. Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts.

8. L'arrêt retient qu'il ressort du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Il en déduit qu'elle avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d'exercice du contrat de travail et de sa rupture.

9. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que l'indemnité versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige ne constituait pas un élément de rémunération dû à l'occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire, la cour d'appel a exactement déduit que, n'étant pas au nombre des indemnités visées par l'article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale, l'indemnité versée ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales pour son entier montant, de sorte que la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente ne pouvait aboutir.

10. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

Cour de cassation du , pourvoi n°22-18.333

Commentaire de LégiSocial

L'affaire en bref

Un salarié ayant conclu une transaction avec son employeur après son licenciement s'est vu prélever des cotisations sociales sur l'indemnité perçue. Il a contesté cette retenue et a saisi la justice pour obtenir la somme prélevée. La cour d'appel a estimé que l'indemnité était réparatrice d'un préjudice et ne devait donc pas être soumise à cotisations. L'employeur a alors porté l'affaire devant la Cour de cassation.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle que les indemnités transactionnelles réparant un préjudice sont exonérées de cotisations sociales, sans limite de montant. Elle confirme ainsi que l'exclusion d'assiette prévue à hauteur de deux fois le PASS ne s'applique pas aux sommes compensant un préjudice, dès lors que leur nature indemnitaire est avérée. En conséquence, l'indemnité versée au salarié ne devait pas être assujettie à cotisations, et l'employeur ne pouvait pas soumettre cette somme à cotisations et contributions sociales.

Impact en paie

Cette décision apporte une clarification importante en matière de traitement social des indemnités transactionnelles. Elle confirme que lorsqu'une indemnité a un caractère indemnitaire, elle doit être entièrement exonérée de cotisations, y compris au-delà de la limite de deux fois le PASS. L'employeur doit prouver que l'indemnité transactionnelle a été versée pour compenser un préjudice moral ou personnel résultant de la rupture du contrat de travail du salarié. Le BOSS confirme également cette position dans sa rubrique dédiée (Indemnités de rupture - § 1720).