Contexte de l'affaire
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code :
7. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son état de santé.
[…]
- Selon le troisième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.
11. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui aurait été perçus à temps plein.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Commentaire de LégiSocial
L'affaire en bref
Une salariée, ayant occupé un poste à temps plein, a été placée en arrêt maladie, puis a repris son emploi en temps partiel thérapeutique le 20 mars 2017. En arrêt maladie depuis le 19 avril 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2020.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’entreprise avait calculé son salaire de référence en prenant en compte son salaire réduit.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a rappelé que, conformément aux articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit être déterminé selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Elle a précisé que lorsque le salarié est en arrêt maladie à la date de son licenciement, après une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à considérer est celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique en s’appuyant sur l’article L1132-1 du code du travail.
En conséquence, la Cour a cassé la décision de la cour d'appel qui avait validé le calcul de l'indemnité sur la base du salaire perçu en temps partiel thérapeutique.
Impact en paie
Cette décision clarifie le mode de calcul de l'indemnité de licenciement pour les salariés ayant bénéficié d'un temps partiel thérapeutique.
Pour le calcul du salaire de référence, c’est donc le salaire antérieur au temps partiel thérapeutique qui doit être pris en compte pour déterminer l'indemnité de licenciement. Ceci afin d’éviter une diminution de l'indemnité relative à la réduction temporaire du temps de travail pour raisons médicales.