Contexte de l'affaire
À la suite d’un contrôle URSSAF, une société a été redressée pour avoir distribué à ses salariés des bons d’achat acquis auprès d’une société tierce. Ces bons récompensaient la commercialisation des produits de cette dernière. La cour d’appel a estimé qu’il s’agissait d’avantages en nature, versés en contrepartie du travail, donc soumis à cotisations sociales, peu importe que la charge financière incombait à une autre entreprise.
Extrait de l'arrêt :
5. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses , sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature.
6. Selon l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne est une rémunération au sens du premier.
7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les salariés de la société ont bénéficié de bons d'achats qui leur ont été distribués par leur employeur après que celui-ci les ait achetés. Il relève que ces avantages ont été distribués aux salariés dans le cadre de « challenges » que leur employeur a conclus avec une société tierce pour la commercialisation des produits et services de celle-ci, les deux sociétés mettant conjointement en oeuvre ces opérations notamment par une négociation sur les gains à distribuer. Il ajoute que les bons d'achat, bien qu'ils soient à la charge financière finale de la société tierce, ont été versés aux salariés de la société en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. Il en déduit que ces bons constituent pour les bénéficiaires un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession.
8. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les bons d'achat distribués par la société à ses salariés, en contrepartie ou à l'occasion du travail pour leur employeur, constituaient des avantages soumis à cotisations et contributions sociales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, exactement déduit que le redressement était justifié.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Commentaire de LégiSocial
Décision de la Cour de cassation
Dans sa décison, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel. Les bons d’achat étant remis en contrepartie ou à l’occasion du travail effectué pour l’employeur entrent dans l’assiette des cotisations, même s’ils sont financés par une société tierce.
Impact en paie
Dès lors qu’un bon d’achat est remis à un salarié en lien avec son activité professionnelle, il s’agit d’un avantage en nature soumis à cotisations. L’origine du financement est indifférente : c’est l’employeur qui doit intégrer cet avantage dans l’assiette de cotisations sociale. Une vigilance s’impose donc sur les récompenses issues de partenariats commerciaux.