La visite médicale des employés de maison est obligatoire même pour un temps partiel !

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

Une dame est engagée le 1/02/1992 en qualité d'employée de maison à temps partiel. 

En congé de maladie à compter du 4/03/2003, la salariée cesse à partir du 29/09/2004 d'envoyer des certificats d'arrêt de travail à son employeur.

Le 5/04/2005, la salariée adresse une lettre informant son employeur  de son classement en invalidité 1ère catégorie par la COTOREP depuis le 1/10/2004 et sollicite l'organisation d'une visite de reprise, demande réitérée le 13/04/2005. 

Finalement, l’employeur répond le 8/04/2005  qu'il serait fait droit à cette demande dès la reprise du travail par Mme X... et qu'il appartenait à cette dernière de prendre éventuellement l'initiative d'une visite de pré-reprise. 

La salariée saisit la juridiction prud'homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A l’appui de sa demande, l’absence de visite de reprise après un arrêt de travail. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute la salariée. 

La Cour de cassation de son côté censure l’arrêt de la Cour d’appel. 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;  

Cour de cassation du

Commentaire de LégiSocial

Dans ce jugement, la Cour de cassation considère que les employés de maison à temps partiel doivent bénéficier des dispositions du Code du travail et plus précisément de l’article suivant consacré aux employés de maison :

Article L7221-2

Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 16

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :(…)

 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Nous remarquerons au passage que l’article 22 de la convention collective nationale du particulier-employeur est ainsi « privé d’effet » pour reprendre une terminologie du droit.

Dans son argumentation, les juges de la Cour de cassation rappellent en outre que les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps plein :

Attendu qu'il résulte de ces textes que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail ; 

Pour terminer, n’oublions pas que depuis la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, les employés de maison sont soumis au régime de droit commun en termes de surveillance médicale.

Le régime particulier des « gardiens d’immeuble à usage d’habitation » ne s’applique plus depuis le 21 juillet 2011 (date publication au JO de la loi).

Article 10


I. ? Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-2.-Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
(…)
« 3° Salariés du particulier employeur ;  

Aux particuliers-employeurs de veiller à soumettre leurs employés de maison aux visites médicales obligatoires, y compris si le contrat a été conclu pour un temps partiel, à savoir :

  • La visite médicale d’embauche ;
  • La visite médicale de reprise au terme d’un arrêt de maladie d’au moins 21 jours ;
  • La visite médicale de reprise en cas de maladie professionnelle ;
  • La visite médicale de reprise en cas d’arrêt de travail (durée minimale 8 jours consécutifs) consécutif à un accident de travail ;
  • La visite médicale de reprise au retour d’un congé de maternité.