Défaut de visites médicales : la prise d’acte est justifiée !

Jurisprudence
Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Contexte de l'affaire

L’affaire concerne un salarié engagé le 8/03/2000 en qualité d’homme d’entretien, sous contrat CDD à temps partiel.

La relation contractuelle se poursuit par la suite sous la forme d’un contrat CDI à temps plein à compter de mai 2001.

Par lettre recommandée du 13/03/2006, le salarié se plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9/12/2005.

Le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29/03/2006 et  saisit  la juridiction prud'homale.

La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande, considérant qu’une prise d’acte qui repose sur un défaut de visites médicales n’est pas justifiée.

 Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, l'arrêt retient que le seul manquement de l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites médicales et que ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ;

La Cour de cassation n’est pas du même avis et donne raison au salarié.

Le défaut de visite médicale doit s’analyser comme un défaut de protection de l’employeur envers son salarié. 

Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 2009 rectifié par l'arrêt du 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-13568 arrêt n°1748 F-D

Commentaire de LégiSocial

C’est un jugement important que vient de prendre la Cour de cassation en l’espèce.

L’employeur qui ne soumet pas son salarié aux visites médicales obligatoires ne remplit pas son rôle de protection.

Les juges indiquent que sont concernées :

  • Les visites médicales d’embauche ;
  • Les visites médicales de reprise ;
  • Les visites médicales périodiques.

les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité,

Petits rappels sur la visite médicale d’embauche

Profitons de cette affaire pour rappeler que la visite médicale d’embauche doit avoir lieu

avant l’embauche, en cas de surveillance médicale renforcée qui concerne 

  • Certains salariés soumis à des risques toxiques ;
  • Travailleurs handicapés ;
  • Femmes enceintes ;
  • Salarié de moins de 18 ans ;
  • Les mères 6 mois après l’accouchement. 

ou au plus tard à l’expiration de la période d’essai 

Petits rappels sur la visite médicale périodique

Elle doit avoir lieu tous les deux ans, ou tous les ans pour les personnes bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (voir liste au point précédent).