Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de gardien le 1/10/1989 et il exerce son activité jusqu’au 31/01/2001.
Entre le 1/02/2001 et le 31/01/2002, il n’exerce pas son activité de gardien pour cette entreprise.
L’entreprise est reprise par la suite par une SCI (Société Civile Immobilière) et le salarié est engagé par cette dernière le 01/02/002, en qualité de gardien et employé de maison.
Il est licencié le 27/04/2007.
Le salarié conteste le montant de l’indemnité de licenciement qui lui est versé, considérant que l’indemnité de rupture ne prend en compte que son ancienneté chez le dernier employeur alors que son bulletin de salaire indique une ancienneté bien supérieure, puisqu’elle fait référence aux 10 années passées chez le précédent employeur pour le même emploi.
Il saisit donc le Conseil des prud’hommes afin d’obtenir réparation.
La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande, prenant en compte le fait que le contrat de travail du salarié s’était interrompu pendant 1 an, et que le nouvel employeur n’était pas dans l’obligation de reprendre l’ancienneté acquise chez le premier employeur.
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que si M. X... a exercé les mêmes fonctions du 1er octobre 1989 au 31 janvier 2001 pour le compte de M. Y..., il n'a pas continué à travailler entre le 31 janvier 2001 et le 1er février 2002, date à laquelle il a été engagé par la société xxx, et que son contrat de travail ne contenait aucun engagement de l'employeur de reprendre au titre de l'ancienneté les années de travail effectuées au profit de M. Y... ;
La Cour de cassation n’est pas du même avis et les juges se référent au bulletin de paie du salarié.
Sur le bulletin de salaire, l’ancienneté tenait compte des années de travail chez le premier employeur, pour les juges cela équivaut à une reprise d’ancienneté.
Le salarié devait donc percevoir une indemnité de licenciement bien supérieure puisqu’elle prenait alors en compte plus de 10 ans d’ancienneté chez le premier employeur.
ALORS QUE la mention sur les bulletins de paye établis par la SCI …., d'une date d'entrée au 21 février 2002, et d'une ancienneté remontant au 1er octobre 1989, valait accord de l'employeur sur la reprise de l'ancienneté de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Commentaire de LégiSocial
Dans cette affaire, le salarié licencié revendiquait la reprise de son ancienneté conformément aux dispositions du Code du travail.
Article L1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il s’agit du régime du transfert du contrat de travail.
Cela ne pouvait s’appliquer en l’espèce, puisque le salarié avait interrompu son activité avant que le nouvel employeur ne fasse appel à lui.
L’angle que choisit la Cour de cassation dans cette affaire est intéressant, car toute ancienneté mentionnée par l’employeur l’engage (sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, précisent les juges).
Cette « maladresse » consistant à indiquer une ancienneté « cumulée » conduit au versement de 4.795 € à titre de complément d’indemnité de licenciement !