Quand « Médor »nuit gravement au… contrat de travail de son maître !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 26/01/2004 en qualité de chauffeur en période scolaire. 

Il est licencié pour faute grave le 2/05/2007 pour comportement irresponsable et mise en danger de l'intégrité physique d'autrui en introduisant son chien, sur le lieu de travail et à l'intérieur de son véhicule automobile, puis en le laissant s'échapper, l'animal ayant alors mordu une salariée qui sortait de l'entreprise. 

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes, contestant son licenciement.

Il argumente en indiquant que les faits se sont déroulés alors que sa journée de travail était terminée et qu’ils ne pouvaient ainsi motiver la rupture de son contrat de travail pour faute grave.

L’employeur n’est pas du même avis, tenant compte du fait que le chien du salarié a mordu une salariée sur le parking de l’entreprise, donc dans l’enceinte de l’établissement. 

La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande.

Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation confirment le jugement de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi, le licenciement pour faute grave est fondé dans cette affaire. 

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X... qui avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer une salariée sur ce parking, la cour d'appel a ainsi caractérisé un manquement du salarié à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l'enceinte de l'entreprise, d'autres membres du personnel ; 

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-18862

Commentaire de LégiSocial

Dans cette affaire peu banale, le salarié invoquait le fait que son chien avait mordu une autre salariée de l’entreprise alors que sa journée de travail était achevée.

Pour lui, les dispositions du Code du travail ne lui étaient pas opposables au sens de l’article suivant : 

Article L4122-1

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur 

Le jugement de la Cour de cassation indique que le salarié est responsable de son environnement de travail et que cet environnement commence dans l’enceinte de l’entreprise, le parking sur lequel se trouvaient le véhicule et le « gentil chien » à l’intérieur en fait partie !!