Contexte de l'affaire
L’affaire concerne 3 salariés engagés en qualité de préparateur véhicules neufs et d’occasion.
Ils saisissent la juridiction prud'homale de demandes notamment de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle.
L’employeur de son côté, estime que ces salariés réalisaient correctement leurs tâches, qui n’avaient pas l’objet d’une évolution et n’avaient pas de travaux d’un niveau plus élevé à leur proposer.
La Cour d’appel retient cet argument et déboute les salariés de leur demande.
La formation professionnelle ne s’imposait donc pas en l’état.
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient que l'employeur n'avait aucune obligation de les former à leur tâche de préparateurs qu'ils occupaient avec succès et dont ils ne prouvent pas qu'elle a fait l'objet d'une évolution, et qu'il n'existait pas de tâches d'un niveau plus élevé à leur proposer ;
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui estime au contraire que l’employeur a une obligation de formation visant au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
Les juges de la Cour de cassation cassent et annulent le jugement de la Cour d’appel et renvoient les parties devant la Cour d’appel d’Orléans.
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, au regard de la durée d'emploi de chacun des salariés, l'employeur avait rempli son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. X..., C..., D..., B... et A... de leurs demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Commentaire de LégiSocial
Les juges de la Cour de cassation rappellent que tout employeur a l’obligation générale d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, quand bien même la carrière ou l’emploi du salarié ne devraient pas connaître d’évolution prévisible.
ALORS QUE l'employeur a l'obligation générale d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ; que cette obligation existe quand bien même la carrière du salarié ou l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise ne devraient pas connaître d'évolution prévisible ; qu'en considérant, dès lors, que, compte tenu de l'absence d'évolution de leur emploi ou de développement prévisible de leur carrière au sein de l'entreprise, l'employeur n'était tenu, à l'égard de ses cinq salariés, d'aucune obligation de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 du code du travail et 1147 du code civil.
Le Code du travail rappelle au travers de l’article suivant les obligations de l’employeur en matière de formation et notamment l’obligation (dans les entreprises comptant au moins 50 salariés) d’organiser un entretien professionnel dans l’année qui suit le 45ème anniversaire du salarié afin d’aborder ses droits en matière de formation, bilan de compétences ou action de professionnalisation.
Article L6321-1
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 13
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.