Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé entre le 7/04/1997 et le 22/08/2009 par une association de vacances et loisirs.
30 CDD successifs ont été conclus indiquant à chaque fois comme motif :
« pour un emploi à caractère saisonnier ».
Le salarié est engagé en qualité de plongeur ou factotum*.
Factotum = personne disponible pour toutes les besognes
Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de ces contrats en contrats CDI, et cela à partir du 7/04/1997.
La Cour d’appel donne raison au salarié et considère que tous les contrats doivent être requalifiés en contrats CDI.
Les juges de la Cour de cassation suivent la décision de la Cour d’appel, donnent raison au salarié et rejettent le pourvoi.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Pour la Cour de cassation, les tâches qui incombaient au salarié relevaient d’une activité normale, étaient exercées pendant des périodes qui n’avaient aucun caractère saisonnier.
Les 30 contrats CDD devaient être requalifiés en contrats CDI.
Extrait du jugement de la Cour de cassation:
Et attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que l'association… ne démontrait pas que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M. X... avait exercé essentiellement dans les différents centres d'… et d'… des fonctions particulièrement polyvalentes , pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs ; qu'ayant ainsi retenu que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association, elle a, sans encourir les griefs du moyen, exactement requalifié les contrats en un contrat à durée indéterminée
Commentaire de LégiSocial
Cette affaire nous donne l’occasion de rappeler quelles sont les caractéristiques des contrats saisonniers.
Les employeurs peuvent recourir à des contrats CDD lorsque l’activité concernée a bien un caractère saisonnier.
Pour définir le caractère saisonnier d’une activité, on pourrait indiquer que :
- Les travaux saisonniers sont des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs;
- Dans le secteur agricole, il s'agit de travaux liés à l'activité de récolte, au conditionnement;
- Dans le secteur du tourisme, cela peut concerner les centres de loisirs, commerces des stations touristiques.
Exemple :
Un employé à la caisse de la Tour Eiffel dont l'emploi est bien « saisonnier », car la Cour de cassation a reconnu l'existence d'une activité saisonnière soit pendant les vacances scolaires, soit pendant les 5 mois de grande activité du tourisme.
Article L1242-2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier
Précautions à prendre
Les contrats CDD sont réputés être des contrats d’exception à la différence du contrat CDI réputé être le contrat de droit commun.
Le recours aux contrats CDD doit se faire dans le respect des dispositions légales.
La requalification des 30 contrats dans cette affaire conduit à prononcer à l’encontre de l’association, outre le fait d’avoir désormais un salarié en CDI au sein de l’effectif, une sanction financière non négligeable comme le prouve l’extrait du jugement de la Cour de cassation (total des sommes dues par l’association : 14.547,29 €)
Extrait du jugement de la Cour de cassation:
condamné l'association … à payer à Monsieur X... les sommes de 1.421,03 euros à titre d'indemnité de requalification, 2.842,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 284,20 euros au titre des congés payés afférents, 1.199,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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