Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 1/11/2004, en qualité de négociatrice directrice du service transaction.
Son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission.
La salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail le 31/08/2006 et saisit la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel déboute la salariée et requalifie la prise d’acte en démission.
La salariée décide de se pourvoir en cassation.
Les juges de la Cour de cassation ne remettent pas en cause la requalification de la prise d’acte en démission mais considèrent que la clause de non-concurrence ne peut pas prévoir une diminution des compensations financières en cas de démission de la salariée.
Extrait du jugement :
Attendu que, pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à la salariée, l'arrêt énonce que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoit expressément qu'en cas de démission, l'indemnité sera réduite de moitié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la cour d'appel, qui devait en déduire que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière était réputée non écrite, a violé le principe et le texte susvisés ;
Commentaire de LégiSocial
C’est un jugement important qu’apporte ici la Cour de cassation en matière de clause de non-concurrence.
Ainsi, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, la compensation financière à verser dans le cadre de la clause de non-concurrence ne peut pas être diminuée.
Rappelons brièvement quelques notions entourant cette clause particulière :
Le principe
La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.
La clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière
Si la clause ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, elle est considérée comme nulle.
Petite particularité, une clause ne prévoyant aucune contrepartie financière MAIS renvoyant vers la contrepartie financière prévue par la convention collective est acceptable, le renvoi vers l’article de la convention collective est alors nécessaire.
Que se passe-t-il à la rupture du contrat de travail ?
Cas numéro 1
L’employeur peut « lever » la clause de non-concurrence lors du départ de son salarié (en pratique, cela se produit assez souvent).
Aucune contrepartie financière n’est alors réglée et le salarié n’est en aucune façon liée par la clause.
Cette renonciation doit nécessairement être prononcée dans le délai prévu par la Convention collective ou le contrat de travail.
Cas numéro 2
Si l’employeur ne libère pas le salarié de sa clause de non-concurrence, il doit alors régler au salarié les sommes prévues par la clause, au titre de contrepartie financière.
Ces sommes sont considérées comme des salaires, soumises à toutes les cotisations sociales et imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
L’employeur doit aussi régler les congés payés correspondant, en pratique beaucoup d’entreprise ajoutent une ligne supplémentaire calculée à 10% de la contrepartie financière en paiement des congés payés dus.
Versement de l’indemnité
L’indemnité est due sans que le salarié ait besoin de prouver l’existence d’un quelconque préjudice.
Cour de cassation 31/03/1998 arrêt 96-43016
Le montant de l’indemnité ne peut pas être diminué en cas de licenciement pour faute lourde du salarié, nous pouvons y ajouter le cas présent de la démission !
Régime fiscal et social de l’indemnité
La compensation financière versée au titre de la clause de non concurrence a valeur de salaire.
Elle est donc :
- Soumise aux cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS ;
- Imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Selon la circulaire ARRCO-AGIRC du 7/11/2007 (circulaire 2007-19), l’indemnité doit être considérée comme une « somme isolée ».