Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 12/09/2005 en qualité de distributeur de journaux à temps partiel.
Il est placé par la suite en arrêt de travail pour maladie du 1 au 18/06/2009, puis du 22/06 au 8/07/2009.
N’ayant pas travaillé au moins 200 heures au cours des trois mois précédant son arrêt de travail, il n'a pas bénéficié d'indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie.
De ce fait, son employeur ne lui verse aucun complément de salaire.
Le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale de demandes de complément de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.
Dans un premier temps, le Conseil des prud’hommes donne raison au salarié, considérant que le droit à l’allocation n’était pas subordonné au versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale.
L’employeur n’est pas satisfait du jugement et décide de se pourvoir en cassation.
Le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes est confirmé, et le pourvoi rejeté.
Extrait de l'arrêt :
Et attendu qu'en décidant que le droit à l'allocation n'était pas subordonné au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Dans cette affaire, l’employeur indiquait que le maintien ne pouvait avoir lieu compte tenu de non prise en charge de l’arrêt de travail par la Sécurité Sociale.
Pour cela, l’article suivant du Code du travail était repris dans l’argumentaire :
Article L1226-1
Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 3
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L’employeur soulignait en outre que l’article 10.2 de la Convention collective ne prévoyait pas de déroger aux conditions légales.
Extrait du jugement :
la société X… faisait valoir que non seulement les partenaires sociaux n'avaient pas précisé dans l'article 10.2 de la convention collective de la distribution directe qu'ils entendaient déroger au principe posé par l'article L. 1226-1 du code du travail selon lequel l'employeur ne doit maintenir le salaire du salarié malade qu'à la condition que ce dernier soit pris en charge par la sécurité sociale, mais qu'ils avaient au contraire prévu que le maintien du salaire par l'employeur n'était qu'un complément des indemnités journalières de la sécurité sociale qui se cumulait avec ces dernières et qui était subordonné à la production par le salarié du décompte de ces indemnités journalières,
Ces éléments n’ont pas convaincu les juges de la Cour de cassation, qui considèrent en l’espèce que le droit à l’indemnisation employeur, prévu par l’article 10.2 de la convention collective n’était pas subordonné au versement d’IJSS par la Sécurité Sociale.
En d’autres termes, l’indemnisation par la Sécurité Sociale par le biais du versement d’IJSS, n’a d’effet que sur le montant à maintenir par l’employeur, mais n’en fait pas une condition sine qua non de l’ouverture du droit au maintien.
Nous noterons, au passage, que cet arrêt est conforme à une position précédente de la Cour de cassation.
Cour de cassation 14/10/1998 pourvoi 96-40682