Contexte de l'affaire
L’affaire concerne deux conjoints salariés, engagés le 1/07/1979 en qualité de gardiens d’immeubles avec logement de fonction.
Ils occupent ces fonctions jusqu’à 31/08/2005, date de leur départ en retraite.
Par la suite, ils saisissent la juridiction prud’homale.
Ils estiment en effet, que leur employeur n’a pas respecté le droit à la prise de repos hebdomadaire le même jour.
Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute les salariés de leur demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel.
Les juges indiquent que, même si l’article 19 de la Convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles, prévoit que les salariés ont le droit de prendre un congé simultanément, il revient aux salariés d’en faire la demande à leur employeur.
Si ce n’est pas le cas, il n’est alors pas possible de le reprocher à l’employeur.
La demande de dommages et intérêts n’est donc pas valable.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que si l'article 19 §2 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles prévoit que les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément, il appartient aux intéressés de faire savoir à l'employeur leur volonté de faire usage de ce droit ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'aucun des deux gardiens n'avait sollicité le bénéfice de période de repos en commun, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de cet arrêt pour rappeler quelques notions importantes sur le droit de repos.
Le repos quotidien
Tout salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.
Article L3131-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Le repos hebdomadaire
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Donc tout salarié doit avoir 35 heures de repos consécutives une fois par semaine, soit :
- 24 heures au titre du repos hebdomadaire minimum + 11 heures au titre du repos quotidien minimum.
Article L3132-2
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche en priorité
Article L3132-3
Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Le repos des jeunes travailleurs
Bénéficiant d’un régime de protection, les jeunes travailleurs doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (sauf dérogations).
Article L3164-2
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.