Entretien préalable reporté : le délai d’un mois aussi ?

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Contexte de l'affaire

L’affaire concerne un salarié engagé le 1/09/1999 en qualité de conducteur d’engins.

Il est victime d’un accident du travail le 3/03/2005, à la suite duquel il reprend son activité le 27/04/2005. 

Il est convoqué le 17/03/2005 à un entretien préalable fixé au 1/04/2005. 

La date est tout d’abord avancée au 31/03/2005 par l’employeur, puis reportée par celle-ci (par lettre du 22/04/2005) au 3/05/2005.

Le salarié est finalement licencié par lettre du 6/05/2005, soit plus d’un mois après la date initialement convenue pour le premier entretien. 

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes, estimant que son licenciement est injustifié. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison au salarié. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. 

Les juges retiennent en effet, le fait que la maladie du salarié avait rendu impossible le maintien de la date initialement prévue pour l’entretien préalable.

Ce n’est donc pas cette date que l’on devait retenir pour calculer le délai d’un mois. 

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur selon lequel la maladie du salarié avait rendu impossible le maintien de l'entretien préalable à la date initialement fixée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°V 10-20666 arrêt n°461 F-D

Commentaire de LégiSocial

En matière de licenciement, le respect des procédures est important, et notamment les délais à respecter. 

Délai concernant l’entretien préalable

Un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté entre l’entretien et la convocation (présentation lettre recommandée avec avis de réception ou date remise en main propre). 

Si le salarié ne se présente pas, ou s’il est malade, l’employeur peut notifier le licenciement. La Cour de cassation a jugé que l’intéressé doit être convoqué à l’entretien « peu important qu’il puisse ou non s’y présenter ».

Article L1233-11

(…) L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.  

Lorsque le délai de « 5 jours » expire un samedi, dimanche ou jour férié, alors il est prorogé au premier jour ouvrable qui suit.

Article R1231-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Nota :

Une affaire récente jugée par la Cour de cassation du 24/11/2010 indique qu’en cas de report de l’entretien préalable demandé par le salarié, le délai de 5 jours n’est pas calculé par rapport à la nouvelle lettre de convocation mais bien en tenant compte de la convocation initiale

Extrait du jugement de la Cour de cassation :

"En cas de report, à la demande du salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du Code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de la convocation".

Arrêt  de la Cour de cassation du 24/11/2010 pourvoi : 09-66616

Délai concernant la notification du licenciement disciplinaire

L’employeur doit respecter le délai de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien au licenciement auquel le salarié a été convoqué. 

Pour un licenciement disciplinaire, le délai maximum est d’un mois (pour un autre motif le code du travail n’impose pas de délai maximum).

Article L1232-6

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Délai en cas d’entretien préalable reporté

Report à la demande du salarié


Lorsque l'entretien a été reporté à la demande du salarié (et avec l'accord bien sûr de l'employeur), c'est la date du second entretien qui sert de point de départ pour le calcul du délai d'un mois.

Report à la demande de l’employeur


Le présent arrêt permet de confirmer qu’il en est de même,  lorsque la demande est faite par l’employeur.

En l’occurrence, le délai d’un mois démarrait à la nouvelle date de l’entretien.