Contexte de l'affaire
L’affaire concerne un salarié engagé le 1/08/2006 en qualité de joueur de rugby , pour la saison 2006/2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 100 euros, outre une prime de match en cas de victoire et le remboursement des frais kilométriques.
Après avoir été informé, par lettre du 30/03/2007, de l'absence de renouvellement du contrat, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de sa demande, estimant en effet que le salarié se trouvait dans le cadre d’un contrat CDD d’usage, en application de l’article D 1242-1 du Code du travail.
Extrait de l’arrêt :
attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail, le salarié était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage prévoyant expressément : "le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007 (championnat fédérale I et/ou Championnat nationale B)" ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Les juges rappellent en effet que le recours au contrat CDD d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat indiquant la définition précise de son motif.
Extrait de l’arrêt :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à ce titre et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 6 765,57 euros à titre de rappel de salaire, outre 676,55 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Commentaire de LégiSocial
Dans cette affaire, les juges de la Cour de cassation rappellent que, quel que soit le cadre dans lequel se situe le contrat CDD (CDD d’usage en l’espèce), cela ne dispense pas l’employeur d’avoir à donner la définition précise du motif.
Article L1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (…)
Cet arrêt confirme ainsi la position adoptée par les juges de la Cour de cassation, dans des affaires précédentes qui concernaient les CDD d’usage et les contrats saisonniers.
Arrêt 05-40775 du 28/11/2006
Arrêt 08-43634 du 16/12/2009