Contexte de l'affaire
Cette affaire concerne une salariée engagée en qualité de responsable planning, le 2/09/2002.
Elle est licenciée le 14/11/2005 au motif qu’elle a adressé un mail, à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dans lequel elle critique son supérieur hiérarchique et tient à son encontre des propos vexatoires.
La salariée considère son licenciement injustifié et décide de saisir la juridiction prud’homale, elle en profite également pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute la salariée de ses 2 demandes, l’annulation de son licenciement et le paiement d’heures supplémentaires.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel sur le seul point concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement.
En ce qui concerne la demande de paiement d’heures supplémentaires, elle casse et annule l’arrêt et renvoie les deux parties devant une nouvelle Cour d’appel.
Extrait de l’arrêt
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que dans un courriel diffusé à l'ensemble des agents de sa direction, la salariée avait dénigré son supérieur hiérarchique et tenu des propos vexatoires à son égard, a pu caractériser un abus dans l'exercice de la liberté d'expression ; qu'en décidant, dans l'exercice des pourvois qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée, qui ne conteste pas être soumise à une convention de forfait en jours, ne peut prétendre au bénéfice de la réglementation sur les heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la durée de son travail avait excédé la durée maximale journalière de travail des cadres soumis au forfait-jours, fixée par l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail applicable au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
L’envoi de courriels est souvent à l’origine de contentieux et d’arrêts de la Cour de cassation.
Le moins que l’on puisse dire dans ce domaine, c’est qu’il convient d’être prudent.
Ainsi, la Cour de cassation a déjà reconnu qu’en cas mails injurieux :
Un licenciement pouvait être prononcé (vous pouvez retrouver en détails un arrêt récent, en cliquant ici);
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Pour être tout à fait complet, signalons aussi un autre arrêt dans lequel, la critique d’un supérieur hiérarchique n’avait pas suffit à motiver un licenciement (pour retrouver l’arrêt en détails, vous pouvez cliquer ici ) .
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Rien n’est simple en la matière, même si nous ne pouvons que recommander l’usage d’une messagerie professionnelle avec… prudence et retenue !