Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 17/02/1997 et occupe différents postes au sein de sa société.
Le 1er avril 2007, elle est nommée au poste de directeur régional.
Elle prend acte de la rupture de son contrat de travail le 5/06/2008, reprochant à son employeur des manquements à des obligations contractuelles.
Elle saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La salariée considère que son employeur a modifié son contrat de travail, en réduisant d’une heure sa durée de travail pendant la période de nuit, la privant ainsi de la majoration salariale correspondante.
Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison à la salariée, considérant que la réduction des heures de nuit doit être considérée comme une modification du contrat de travail.
Les juges de la Cour de cassation ne sont pas du même avis, ils cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel et renvoient les parties devant une nouvelle cour d’appel.
Extrait de l’arrêt
Vu les articles 36 et 37 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 ;
Attendu que, selon ces textes, seules donnent lieu à majoration pour travail de nuit les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, sous réserve, s'agissant d'un travail habituel, que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives ;
Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une somme au titre des heures de travail de nuit l'arrêt retient que si la fréquence des inventaires réalisés par la salariée la plupart du temps la nuit, ne permet pas de considérer qu'elle effectuait de " façon exceptionnelle " des heures de travail de nuit, elle peut cependant prétendre à une majoration de 25 % de sa rémunération pour le travail de nuit qu'elle justifie avoir effectué, ceci en vertu de l'article 37 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques relatif au travail habituel les dimanches et jours fériés prévoyant une majoration de 25 % ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait effectué habituellement un travail au cours de la période allant de 22 heures à 5 heures du matin, à un poste comportant au moins six heures consécutives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y… à payer à Mme X... la somme de 1 703, 62 euros au titre des nuits travaillées, et de 170, 36 euros pour congés payés afférent, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Commentaire de LégiSocial
Dans cette affaire, les juges de la Cour de cassation considèrent que le fait d’augmenter d’une heure le travail de jour, en diminuant d’une heure également le travail de nuit ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Il s’agit, pour les juges, en l’occurrence d’un simple changement des conditions de travail.
Rappelons que la modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié, elle requiert son accord et aucun licenciement ne peut être prononcé en raison d’un refus.
A l’inverse, lorsque les conditions de travail sont modifiées, le salarié ne peut s’y opposer, sauf à se voir prononcer une sanction à son encontre.