Contexte de l'affaire
Cette affaire concerne deux salariés d’une entreprise d’imprimerie, le premier est engagé le 1/04/1986 en qualité d’aide finition tasseur, le second engagé le 16/07/2001 en qualité de massicotier.
Ils sont licenciés tous les deux, pour faute grave, par lettres du 4/03/2008.
L’employeur leur reproche une consommation d’alcool sur le lieu et aux heures de travail.
Mais les salariés contestent leur licenciement et décident de saisir la juridiction prud’homale afin que le licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison aux salariés.
Les juges relèvent en effet le fait que l’employeur avait admis l’introduction et surtout la consommation de boissons alcoolisées, à l’occasion de certains évènements comme :
- La fête des rois ;
- Les réunions de fin d’année ;
- Les anniversaires.
Ces consommations avaient eu lieu sur le lieu et pendant les heures de travail.
De plus, les juges considèrent que la consommation à une seule reprise d’une très faible quantité d’alcool par les salariés, avant la prise du travail ne rendait pas impossible leur maintien dans l’entreprise.
Le licenciement est considéré ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à plusieurs reprises l'employeur avait admis l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans l'établissement à l'occasion de la fête des rois et de réunions de fin d'année ou d'anniversaires sur le temps et au lieu du travail, la cour d'appel a pu décider que la consommation à une seule reprise d'une très faible quantité d'alcool par les salariés avant la prise du travail ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation (ou la Cour d’appel) aborde le sujet sensible de la consommation d’alcool sur le lieu de travail des salariés.
Profitons de cette affaire pour rappeler quelques arrêts récents.
Etat d’ébriété = motif de licenciement
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel en date du 9 juin 2011, il s’agissait d’un salarié consommant de l’alcool sur son lieu de travail.
Ivre à son poste de travail, il avait abandonné son poste après la pause-déjeuner, omis de restituer les clefs du chantier sur lequel il travaillait.
Son responsable hiérarchique le cherche en vain, il sera finalement retrouvé en fin de journée dans... un bar !
Son licenciement pour faute grave a été considéré justifié par la Cour d’appel.
Jugement de la Cour d’appel n° 09-23647 du 9/06/2011
État d’ébriété pendant le travail= accident du travail reconnu par la CPAM
Dans cette affaire, un salarié conduisait ivre un camion.
Victime d’un accident de la route, son accident avait été reconnu comme un accident du travail par la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).
Malgré les contestations de l’employeur, les juges de la Cour de cassation avait néanmoins admis que l’accident de circulation en question devait bien être reconnu comme un véritable accident du travail et traité en tant que tel.
Cour de cassation du 17 février 2011, pourvoi n°V 09-70.802 arrêt n°387 F-D
Nota : vous pouvez retrouver l’arrêt en détails sur notre site, en cliquant ici.
Lire aussi : Accident du salarié pendant le travail et en état d'ébriété = accident du travail Jurisprudence
Un salarié est engagé en qualité de conducteur au sein d’une entreprise de transports. Alors qu’il circule au volant de son camion, pendant son travail, il est victime d’un accident ...
État d’ébriété pendant le travail= licenciement en cas de suspension du permis de conduire
Dans cette affaire, un chauffeur-livreur conduit en étant sous l’emprise d’alcool. Son permis de conduire est suspendu 4 mois.
L’employeur le licencie.
Le salarié conteste le licenciement auprès du conseil des prud’hommes estimant que son employeur avait la possibilité durant ces 4 mois de retrait de permis de suspendre son contrat de travail en le mettant en congé ou en l’affectant à ses autres fonctions dans l’entreprise (il est aussi chef du parc automobile).
La cour d’appel et la Cour de cassation rejettent la demande du salarié considérant que le salarié
" n'était plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire ".
Arrêt Cour de cassation du 1/04/2009 n° 644 F-D