Il ne suffit pas donner le titre « personnel » au disque dur de son PC, pour rendre toutes les données « personnelles » !

Jurisprudence
Contrat de travail

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Cette affaire concerne un salarié engagé le 2/11/1976. 

Il est sanctionné le 17/07/2008, pour avoir stocké sur son ordinateur professionnel, un très grand nombre de fichiers à caractère pornographique ainsi que de fausses attestations. 

Contestant la sanction, le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que ces fichiers étaient stockés à un endroit portant le titre de « personnel ». 

La Cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande. 

Le fait de renommer le disque dur en "D:/données personnelles", ne pouvait lui permettre d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l'accès à l'employeur.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que si les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l'intégralité des données qu'il contient ; que la cour d'appel, qui a retenu que la dénomination "D:/données personnelles" du disque dur de l'ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l'accès à l'employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n'étaient pas identifiés comme étant "privés" selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l'employeur ;

Et attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait stocké 1562 fichiers à caractère pornographique représentant un volume de 787 mégaoctets sur une période de quatre années, et qu'il avait également utilisé son ordinateur professionnel pour confectionner de fausses attestations, a justement retenu que cet usage abusif et contraire aux règles en vigueur au sein de la … de son instrument de travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-12502

Commentaire de LégiSocial

Dans cette affaire, le salarié souhaitait l’application La Cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande.

Il est de jurisprudence constante en effet, de considérer que, sauf risque ou évènement particulier, les fichiers identifiés comme personnels par le salarié, ne peuvent être consultés par l’employeur qu’en présence du salarié ou qu’il ait été dûment appelé à cet effet. 

Par contre, les fichiers qui ne sont pas identifiés comme personnels, sont réputés être des documents professionnels, que l’employeur peut ouvrir et consulter à sa guise. 

Extrait de l’arrêt :

1°/ que l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé, peu important le contenu réel desdits fichiers ; qu'en retenant que le disque « D:/données personnelles », aurait servi traditionnellement aux agents à stocker leurs documents professionnels, que l'analyse du disque a fait apparaître de nombreux documents de nature professionnelle, pour en déduire que « la … était en droit de considérer que la désignation «données personnelles» figurant sur le disque dur ne pouvait valablement interdire l'accès à cet élément », la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard du contenu du disque et non de son identification comme personnel par le salarié, a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Dans son arrêt du 4/07/2012, la Cour de cassation apporte ainsi un certain « bémol ». 

Les juges considèrent que renommer le disque dur de l’ordinateur professionnel, n’a pas pour effet de considérer alors que tous les fichiers qui sont présents sur le disque dur sont personnels, donc non accessibles.

Si cela avait été le cas, la sanction prononcée par l’employeur pour le stockage de fichiers non professionnels aurait été annulée par les juges. 

Gageons que ce présent arrêt incitera les salariés à utiliser la mention « personnel » ou « privé » pour dénommer des fichiers informatiques qu’ils ne souhaiteraient pas consultés par leur employeur… ou à ne pas utiliser l’ordinateur fourni par l’entreprise à des fins privées, ce qui semble encore plus prudent !