Contexte de l'affaire
Dans cette affaire assez particulière, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er octobre 2007.
A l’appui de sa demande, le fait que son employeur ne lui fournir plus de travail depuis le 15 juin 2007.
Précisons à toutes fins utiles que l’employeur continue à verser au salarié sa rémunération.
Le salarié en question est un mandataire social qui avait démissionné se son mandant, l’entreprise ne l’ayant pas réintégré dans ses anciennes fonctions liées à son contrat de travail qui n’était plus suspendu.
La cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison au salarié, au motif que l’employeur est dans l’obligation de fournir du travail à son salarié.
Extrait de l’arrêt
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant constaté que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié depuis le 15 juin 2007, a pu décider, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant mais erroné critiqué par la première branche du moyen, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Cette affaire nous permet de rappeler le principe majeur du contrat de travail.
Un contrat de travail se définit par une relation synallagmatique liant le salarié et son employeur.
Chaque partie a des obligations, et les 3 conditions cumulatives permettant de définir une relation contractuelle sont :
Prestation :
Le salarié doit réaliser un travail pour lequel a été conclu le contrat de travail ET l’employeur doit lui fournir du travail.
Subordination :
Le salarié exerce son activité sous les ordres de son employeur.
Rémunération :
Toute personne ayant un contrat de travail doit être rémunérée selon le travail réalisé, sinon il s’agit d’un acte de bénévolat.
Indiquons que dans l’affaire présente, la prise d’acte de rupture du contrat de travail a été considérée comme reposant sur des griefs fondés (l’employeur ne fournit pas de travail).
En conséquence la prise d’acte produit les effets d’un… licenciement sans cause réelle et sérieuse !
Rappelons qu’un récent arrêt de la Cour de cassation avait indiqué qu’un salarié rémunéré sans qu’un travail ne lui soit attribué permettait de considérer que l’employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles.
Pour retrouver cet arrêt en détails, vous pouvez cliquer ici.
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