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Contexte de l'affaire

L’affaire concerne une salariée engagée par contrat CDD du 18 janvier 2006 au 2 juillet 2007. 

Le contrat est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié ayant la qualité d’agent d’exploitation de stationnement. 

La salariée saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat en CDI et d’analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande, estimant que cette dernière n’avait pas occupé dans l’entreprise un emploi permanent différent du poste du salarié qu’elle remplaçait. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas occupé dans l'entreprise un emploi permanent différent du poste du salarié qu'elle remplaçait temporairement ;

La cour de cassation n’est pas du même avis.

Dans cette affaire, les juges relèvent que la salariée se voyait ponctuellement confier des tâches, voire des fonctions, relevant d’un autre emploi momentanément vacant.

En l’espèce, la Cour de cassation considère que la salariée remplaçait… plusieurs salariés ! 

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... avait remplacé durant le mois de novembre 2006 un agent d'exploitation principal en congés payés, alors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-12243

Commentaire de LégiSocial

Parmi les différents motifs permettant le recours d’un salarié en contrat CDD, figure celui qui concerne le remplacement d’un salarié absent. 

L’affaire présente nous permet de rappeler quelques principes importants et non négligeables.  

Les notions de base

Ce cas de recours permet le remplacement d’un salarié : 

  • Absent pendant la suspension de son contrat de travail (arrêt de travail, congés payés, formation, etc.) ;
  • Pendant sa mise à temps partiel temporaire ;
  • Du remplacement du chef d’exploitation agricole (code rural et pêche maritime). 

Ce type de contrat peut démarrer éventuellement avant l’absence du salarié à remplacer et se terminer au maximum au surlendemain du retour du salarié absent.


Le nom du salarié remplacé doit figurer obligatoirement sur le contrat, ainsi que sa qualification (un arrêt récent de la Cour de cassation a requalifié un CDD en CDI au motif que seul le nom du salarié remplacé était indiqué, sans sa qualification).

Cour de cassation du 16/02/2012 Pourvoi 10-20113 D


A noter : il est possible pour une entreprise de recruter un salarié en CDD pour remplacer un salarié en CDD absent, on remplace le « remplaçant ».

Article L1242-2

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

Renouvellement

Dans les conditions de « droit commun », le contrat CDD peut être renouvelé au maximum une fois. 

On peut en déduire que l’employeur ne peut conclure que 2 contrats au maximum dans les limites indiquées précédemment. 

Le contrat de remplacement constitue un cas particulier, car il peut être renouvelé plus d’une fois.  

Durée maximale

Même si le renouvellement est possible au-delà des normes légales, il est bon d’avoir conscience que chaque contrat « individuellement » ne peut excéder la durée de 18 mois.