La rupture du contrat de travail doit respecter les dispositions conventionnelles

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Cette affaire concerne un salarié engagé, en qualité d’entraîneur formateur d’un club de football.

Il est engagé en contrat CDD du 12 juillet 2002 au 30 juin 2004.

Ce contrat a fait l'objet d'avenants et de renouvellement en dernier lieu pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010. 

A la suite d'une altercation avec un autre salarié, l'employeur a procédé à son " licenciement " pour faute grave. 

Contestant cette rupture, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes. 

Le salarié se réfère notamment à l’article 681 de la Charte du football professionnel qui dispose qu’en cas de licenciement, le litige qui oppose le salarié et son employeur, doit être porté devant la commission juridique avant que la procédure de licenciement ne soit engagée. 

Dans son argumentaire, il indique que la rupture de son contrat de travail s’est faite alors que cette procédure conventionnelle n’a pas été respectée.

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié. 

L’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. 

Extrait de l’arrêt

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ayant été privé d'une garantie de fond, la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Cour de cassation du , pourvoi n°11-18783

On remarquera, dans un premier temps, que la Cour de cassation prend bien le soin d’évoquer le terme « licenciement » avec des guillemets, compte tenu du fait que le salarié se trouvait sous contrat CDD, et que le terme licenciement n’est pas adapté à la situation. 

Si le contrat CDD est rompu avant son terme, on parle alors de « rupture anticipée » et non de « licenciement ».

Extrait de l’arrêt

(…) qu'à la suite d'une altercation avec un autre salarié, l'employeur a procédé à son " licenciement " pour faute grave

Rupture abusive du contrat CDD

Dans cette affaire, l’employeur pour avoir « négligé » les dispositions conventionnelles de la charte du football professionnel, est condamné à payer des dommages intérêts, d’un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 165.000 € ! 

Extrait de l’arrêt

En application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, dans le cas d'une rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; le salarié est en droit de prétendre à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ce qui au cas présent représente une somme d'un montant de 165. 000 euros

Le versement des ces dommages intérêts étant prévu légalement par l’article L 1243-4 du code du travail.

Article L1243-4

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Respecter les dispositions conventionnelles avant toute rupture

Cette affaire rappelle que tout employeur doit observer les dispositions conventionnelles en cas de rupture (licenciement ou rupture anticipée d’un CDD) au risque de devoir en payer le… prix fort ! 

Extrait de l’arrêt

que l'article 681 de la Charte du football professionnel qui dispose que : « le contrat de l'éducateur (…) n'est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ; conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix soit ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou de demander la résolution avec dommages-intérêts ; que toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique »

Extrait de la CHARTE DU FOOTBALL PROFESSIONNEL

Convention Collective Nationale des Métiers du Football

ARTICLE 681

CONTENTIEUX 1. Le contrat de l’éducateur s’exécute conformément à l’article 1780 du code civil et au Titre I du Livre Ier du Code du travail. Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts.

Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique.

2. Le litige peut être porté en appel devant la commission nationale paritaire d’appel qui, immédiatement, tente à nouveau la conciliation qui pourra intervenir sur les bases suivantes :

a) indemnité correspondant au préjudice financier réel, impliquant l’exécution financière des clauses du contrat ;

b) indemnité de réparation du préjudice moral et professionnel laissée à l’appréciation de la commission compétente avec, toutefois, un minimum de six mois de salaire fixe.

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