Contexte de l'affaire
L’affaire présente concerne une entreprise pour laquelle était prévu, un contrôle URSSAF sur les régions 2004 à 2006.
L’avis de contrôle indiquait la date du 16 janvier 2007, mais finalement l’inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) s'est présenté le 18 janvier 2007 au cabinet d’expertise comptable.
Ce dernier conteste la régularité du redressement consécutif à ce contrôle, faisant observer que le contrôle ne s’était pas déroulé à la date prévue, devant une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel puis la Cour de cassation considèrent que le contrôle URSSAF se doit d’être annulé.
Extrait de l’arrêt
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, exigeait que tout contrôle fût précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il incombe à l'URSSAF de prouver qu'elle a accompli cette obligation ; que, par lettre recommandée du 19 décembre 2006, elle a informé M. X... d'un contrôle opéré en son cabinet, le 16 janvier suivant ; qu'en l'absence de toute information rectificative obéissant à la règle susvisée, l'URSSAF a effectué son contrôle, le 18 janvier 2007, et ne prouve pas que cette modification de date avait été arrêtée avec l'accord de M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit d'annuler le contrôle effectué par l'URSSAF ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'URSSAF avait soutenu devant la cour d'appel que l'inspecteur du recouvrement était assermenté, de sorte que ses constatations et écrits faisaient foi jusqu'à preuve du contraire ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
L’arrêt de la Cour de cassation est en cohérence avec le code de la sécurité sociale.
Avis de contrôle
L’article R243-59 indique en effet que :
- Tout contrôle doit être précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur (ou travailleur indépendant) par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectuer pour recherche des infractions (comme le travail dissimulé).
Article R243-59
Modifié par Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 4 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Pas la bonne date = annulation
A en croire le présent arrêt de la Cour de cassation, tout contrôle qui n’est pas effectué à la date prévue et mentionnée sur l’avis de contrôle risque d’être annulé.
Il en va bien entendu autrement si l’URSSAF adresse une information rectificative indiquant une autre date ou si les services de l’URSSAF peuvent prouver que la date a été modifiée avec l’accord de l’organisme contrôlé.