Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en contrat CDD du 15 au 24 septembre 1999 par une association, en qualité d’aide-cuisinière, puis par huit autres contrats, le dernier prenant fin le 28 octobre 2000.
Ces contrats ont tous été conclus en remplacement de salariés absents.
Le 6 novembre 2000, elle signe un contrat CDI en tant qu'agent de service auprès des personnes âgées.
Elle décide de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre notamment d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande.
Les juges relèvent que l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé n’entraîne pas « ipso-facto » la requalification en contrat CDI du contrat CDD de remplacement.
Extrait de l’arrêt
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé n'implique pas " ipso-facto " la requalification en contrat à durée indéterminée, dès lors que ce contrat énonce expressément la qualité du salarié remplaçant ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Les juges décident de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel.
L’absence de qualification du salarié remplacé est un élément nécessaire à la bonne rédaction d’un contrat CDD de remplacement.
Extrait de l’arrêt
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Commentaire de LégiSocial
Cette affaire rappelle une précédente pour laquelle nous avons publié récemment un article, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Lire aussi : CDD de remplacement, il faut le nom du salarié remplacé et aussi… sa qualification ! Jurisprudence
Un salarié est engagé en qualité de cuisinier par un restaurateur, suivant un CDD du 7 au 10/11/2005 pour remplacer un salarié malade. Un nouveau contrat est conclu le 14/11/2005, ...
A la lecture du présent arrêt, il semble essentiel en cas de contrat CDD de remplacement, d’indiquer
- Le nom du salarié remplacé ;
- ET sa qualification.
Ce sont donc 2 conditions cumulatives, faute de les respecter l’employeur risque de voir le contrat CDD requalifié en contrat CDI avec toutes les conséquences liées à la requalification.
A toutes fins utiles, il semble utile de rappeler à nouveau le contenu des articles L 1242-12 et du code du travail :
Article L1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Article L1245-1
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.