La prime de panier forfaitaire constitue un complément de salaire

Jurisprudence
Congés payés

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne plusieurs salariés d’une entreprise bénéficiant d’une prime forfaitaire « panier ». 

Cette dernière est réservée à une catégorie de personnel qui, pour des motifs de service, était appelé à travailler en poste continu de 8 heures et donc à se restaurer sur le lieu de travail.

Extrait de l’arrêt

Attendu, selon ce texte, que la prime de panier de jour concerne exclusivement le personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures, soit de 13 heures à 21 heures  

Les salariés concernés décident de saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de primes de panier de jour et de nuit durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de certains jours d'absence consécutifs à des arrêts maladie. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute les salariés de leur demande, estimant que la prime de panier constituait en fait un remboursement de frais engagés par le salarié, qui n’avait pas vocation à être prise en compte dans le maintien de salaire en cas de congés payés par exemple.

Extrait de l’arrêt

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 4 de l'accord d'établissement du 26 juin 1969, la prime de panier de nuit, fixée de manière forfaitaire à une somme évoluant en fonction de la valeur de la prime de panier déterminée par la convention collective départementale, compensait une sujétion particulière de l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait un complément de salaire ;

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel et renvoie les deux parties devant une nouvelle cour d’appel. 

Les juges estiment en effet que la prime de panier, fixée de manière forfaitaire, constitue une « prime de sujétion », de sorte qu’elle ne correspond pas à un remboursement de frais, mais bel et bien à un complément de salaire. 

Extrait de l’arrêt 

Attendu, selon ce texte, que la prime de panier de jour concerne exclusivement le personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures, soit de 13 heures à 21 heures ; qu'il en résulte que cette prime, fixée de manière forfaitaire, compense une sujétion particulière de l'emploi, de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais, mais constitue un complément de salaire ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt retient que la prime de panier de jour correspond à un remboursement de frais, son montant étant sensiblement égal au prix d'un casse-croûte fourni par les distributeurs en service à l'usine ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. FF... et GG... de leur demande au titre de la prime de panier de jour durant les absences pour congés payés, journées de temps libre ou arrêts maladie, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-21397

Commentaire de LégiSocial

C’est un arrêt important qui est rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire. 

En décidant de qualifier la prime de panier évaluée de façon forfaitaire, elle modifie par voie de conséquence la base sur laquelle est calculée l’indemnité de congés payés (et également la base à prendre en compte’ pour le maintien de salaire en cas de suspension du contrat de travail des salariés concernés). 

Profitons de cette affaire pour rappeler quelques notions importantes concernant l’indemnité versée lors de la prise des congés payés. 

Principes fondamentaux

L’indemnité de congés payés est la somme que l’entreprise verse au salarié lors de la prise de congés payés. 

Un principe fondamental doit être respecté dans cette situation : le salarié doit percevoir au minimum le salaire qu’il aurait perçu, s’il avait été présent dans l’entreprise au moment du départ en congés.

Article L3141-22

(...) II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Indemnité de congés payés : calcul selon la méthode du « 1/10ème  »

Plus favorable en l’absence d’augmentation  

Le calcul au dixième est réputé être le plus favorable pour le salarié lorsque l’augmentation de salaire durant la période de référence est inférieure à 3.50%. 

La méthode est nommée « dixième » car elle correspond à : 5 semaines de congés payés sur un total de 52 semaines dans l’année. 

La valeur du droit global correspond à la somme des salaires bruts versés durant la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1) divisée par 10.

Exemple :

  • Un salarié bénéficie d’un droit global de 30 jours ouvrables ;
  • Le cumul des salaires bruts versés durant la période de référence est de 32.000€ ;
  • Les 30 jours de congés payés correspondent à 32.000€ / 10 = 3.200 €

Les sommes à prendre en compte 

Toutes les sommes versées au salarié sont à prendre en compte à l’exclusion des éléments suivants qui sont donc à exclure : 

  • Remboursements de frais professionnels (objet de notre affaire) ;
  • Indemnité compensatrice de congés payés (pour congés reportés par exemple) ;
  • Sommes correspondant à la participation ou à l’intéressement ;
  • Avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier pendant ses congés payés (par exemple l’avantage en nature logement, si cet élément n’était pas exclu, cela reviendrait à le payer 2 fois) ;
  • Les primes allouées tout au long de l’année (y compris pendant la période de congés payés) parmi lesquelles on peut citer :
  • Les primes 13ème mois ;
  • Les primes vacances ;
  • Les primes d’assiduité et toutes les primes « exceptionnelles ».
  • Les indemnités de chômage partiel (sauf pour la période 1er juin 2009- 31 décembre 2010) ;
  • Revenus de remplacement (IJSS maladie) ;
  • Prime de partage de la valeur ajoutée (aussi appelée « prime dividendes »).

L’article L 3141-22 du code du travail prévoit que des salaires « fictifs » soient ajoutés.

Il est question des salaires qui auraient été versés au salarié s’il avait été présent pendant une période assimilable à du travail effectif par la loi. 

Exemple : un salarié est en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

Tous les salaires correspondant à la durée de l’arrêt doivent être considérés à la valeur de ce que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.

Article L3141-22

 - I.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'Article L3141-30. 

Article L3141-5

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Indemnité de congés payés : calcul au maintien de salaire

Ce deuxième mode de calcul de l’indemnité de congés payés porte aussi le nom de :

  • Maintien de salaire ;

Ou

  • Calcul selon le dernier mois de salaire. 

Ainsi l’indemnité de congés payés sera alors égale au montant de l’absence calculée lors de la prise des jours de congés payés.