Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 1er septembre 2005 sous contrat CDD.
Le contrat contient une période d’essai de 3 mois, et il est stipulé qu’il prend fin au terme du projet.
L’employeur notifie le 30 novembre 2005 la rupture de la période d’essai.
Par la suite, le salarié saisit la juridiction prud’homale de rappels de salaire, d'indemnité pour fin de contrat et d'indemnité pour travail dissimulé.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de ses demandes.
Elle estime en effet, que le contrat CDD doit être requalifié en contrat CDI, et par conséquent que la rupture est intervenue durant la période d’essai.
Extrait de l’arrêt
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat, qui ne comporte pas les mentions légales obligatoires et prévoit une période d'essai incompatible avec un contrat à durée déterminée, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture est intervenue au cours de la période d'essai ;
Les juges de la Cour de cassation ne sont pas d’accord, ils cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel et renvoient les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.
Ils rappellent que la requalification d’un contrat CDD ne peut intervenir que si le salarié concerné en fait la demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Extrait de l’arrêt
Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, (…) l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Il arrive fréquemment que les contrats CDD soient requalifiés, les arrêts de la Cour de cassation sont là pour le prouver.
Lors de la requalification du contrat CDD en contrat CDI, une indemnité doit être versée par l’employeur au profit du salarié.
Calcul de l’indemnité de requalification
Le Code du travail, dans son article L 1245-2 indique que l’indemnité ne peut être inférieure à 1 mois de salaire.
Article L1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La Cour de cassation le confirme dans un récent arrêt, en précisant que l’indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du Conseil de prud’hommes par le salarié.
Cour de cassation du 17/06/2005 arrêt 03-44900
Successions de CDD requalifiés
Lorsque la requalification porte sur une succession de CDD, seule une indemnité doit être versée, et non une indemnité par contrat concerné.
Cour de cassation du 25/05/2005. Arrêts 03-43146, 03-44942 et 03-43214
Cour de cassation du 22/06/2011 Arrêt 09-71156
Rappelons enfin que le code du travail prévoit que les syndicats peuvent toutefois se substituer au salarié, sous réserve bien entendu que ce dernier soit averti et qu’il ne s’y soit pas opposé.
Article L1247-1
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.