Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 27 janvier 1997, en qualité de comptable, sous contrat CDI à temps partiel annualisé.
Son contrat prévoit une période de travail comprise entre le 15 mars et le 31 octobre de chaque année.
Sa rémunération n’est pas « lissée », cela implique que son employeur ne lui verse aucune rémunération pour les périodes non travaillées.
Victime d’un accident du travail le 22 août 2005, elle est déclarée lors de la seconde visite de reprise du 10 décembre 2007 :
Extrait de l'arrêt
"inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure et inapte à la reprise d'une activité au sein des locaux de Y… »
Elle est finalement licenciée le 21 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit la juridiction prud'homale, estimant que son licenciement est intervenu plus d’un mois après l’avis d’inaptitude, l’employeur devait selon elle reprendre le paiement des salaires au terme de ce délai.
Dans un premier temps, la cour d’appel donne droit à la salariée, estimant que l’employeur devait reprendre le paiement des salaires à l’expiration du délai de 1 mois.
Extrait de l’arrêt
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant pas licencié la salariée dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise, il devait lui verser une rémunération correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que la période annuelle du mois d'octobre à mars corresponde à une période non travaillée et non rémunérée
Mais les juges de la Cour de cassation ne sont pas du même avis, ils cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel au motif que la salariée se trouvait dans le cadre d’un temps partiel annualisé.
La période pendant laquelle elle avait été déclarée inapte au travail correspondait à une période habituellement non travaillée, et non payée (rémunération non lissée).
L’obligation de reprise du paiement des salaires ne s’appliquait pas en l’espèce.
Extrait de l’arrêt
Attendu, cependant que si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après l'expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat de travail à temps partiel annualisé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y…. à Mme X... la somme de 3 788 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Commentaire de LégiSocial
Cet arrêt, à notre sens inédit, est très intéressant et nous permet de rappeler ici les conséquences pour les employeurs, d’une absence de licenciement lorsque le salarié a été déclaré inapte au travail et que le reclassement s’est révélé impossible.
Pas de licenciement au terme du délai de 1 mois : reprise du paiement des salaires
Lorsque le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail et que le reclassement est impossible, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires s’il n’a pas procédé au licenciement du salarié à l’expiration dudit délai.
Ces dispositions sont applicables pour toute inaptitude, d’origine professionnelle ou pas.
Article L1226-4
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Article L1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Reprendre le paiement sauf si l’inaptitude n’est pas connue
Lorsque l’inaptitude a été prononcée par la médecine du travail, à l’initiative du salarié mais qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de son employeur, l’obligation de paiement à l’expiration du délai d’un mois n’est pas applicable.
Cour de cassation du 19/05/2004 arrêt 02-46098 D
Le décompte du délai d’un mois
Le délai de un mois court à compter de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail (en principe après le second examen médical, sauf en cas d’urgence pour lequel un seul examen médical est requis).
Cour de cassation du 28/01/1998 arrêt 95-44301
Et si l’employeur ne paie pas ?
L’employeur pourra alors être condamné en justice à payer au salarié les sommes dues.
Le salarié pourra aussi prendre acte de la rupture du contrat de travail qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation du 29/09/2004 arrêt 02-43746
Le cas particulier du temps partiel annualisé
Cet arrêt nous permet d’ajouter un cas particulier : celui d’un salarié à temps partiel annualisé ET dont la rémunération n’est pas lissée.
Compte tenu du présent arrêt on peut en déduire, que la reprise du paiement des salaires ne se justifie pas si au-delà du délai d’un mois, le salarié se trouve dans une période où habituellement il n’est ni en activité, ni rémunéré.
Gageons que l’attitude de la Cour de cassation aurait pu être différente si la salariée se trouvait dans le cadre d’une rémunération lissée.
La période située au-delà de l’expiration du délai d’un mois, aurait alors correspondu à une période certes non travaillée mais rémunérée selon le principe du « lissage » de la rémunération.
Dans son arrêt, la cour d’appel a fait une interprétation stricto sensu du code du travail.
Reprenant les termes des articles L 1226-4 et L 1226-11 précités, elle a considéré que :
- La salariée avait été déclaré inapte au terme de la 2ème visite médicale le 10 décembre 2007 ;
- Le délai de un mois expirait le 9 janvier 2008 ;
- En l’absence de licenciement, l’employeur devait reprendre le paiement des salaires à compter du 10 janvier 2008.
Il n’en est rien pour la Cour de cassation, car à la période commençant le 10 janvier, la salariée se trouvait habituellement sans activité et sans rémunération.
Cet arrêt, à notre sens inédit, est très intéressant et nous permet de rappeler ici les conséquences pour les employeurs, d’une absence de licenciement lorsque le salarié a été déclaré inapte au travail et que le reclassement s’est révélé impossible.
Pas de licenciement au terme du délai de 1 mois : reprise du paiement des salaires
Lorsque le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail et que le reclassement est impossible, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires s’il n’a pas procédé au licenciement du salarié à l’expiration dudit délai.
Ces dispositions sont applicables pour toute inaptitude, d’origine professionnelle ou pas.
Article L1226-4
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Article L1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Reprendre le paiement sauf si l’inaptitude n’est pas connue
Lorsque l’inaptitude a été prononcée par la médecine du travail, à l’initiative du salarié mais qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de son employeur, l’obligation de paiement à l’expiration du délai d’un mois n’est pas applicable.
Cour de cassation du 19/05/2004 arrêt 02-46098 D
Le décompte du délai d’un mois
Le délai de un mois court à compter de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail (en principe après le second examen médical, sauf en cas d’urgence pour lequel un seul examen médical est requis).
Cour de cassation du 28/01/1998 arrêt 95-44301
Et si l’employeur ne paie pas ?
L’employeur pourra alors être condamné en justice à payer au salarié les sommes dues.
Le salarié pourra aussi prendre acte de la rupture du contrat de travail qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation du 29/09/2004 arrêt 02-43746
Le cas particulier du temps partiel annualisé
Cet arrêt nous permet d’ajouter un cas particulier : celui d’un salarié à temps partiel annualisé ET dont la rémunération n’est pas lissée.
Compte tenu du présent arrêt on peut en déduire, que la reprise du paiement des salaires ne se justifie pas si au-delà du délai d’un mois, le salarié se trouve dans une période où habituellement il n’est ni en activité, ni rémunéré.
Gageons que l’attitude de la Cour de cassation aurait pu être différente si la salariée se trouvait dans le cadre d’une rémunération lissée.
La période située au-delà de l’expiration du délai d’un mois, aurait alors correspondu à une période certes non travaillée mais rémunérée selon le principe du « lissage » de la rémunération.
Dans son arrêt, la cour d’appel a fait une interprétation stricto sensu du code du travail.
Reprenant les termes des articles L 1226-4 et L 1226-11 précités, elle a considéré que :
- La salariée avait été déclaré inapte au terme de la 2ème visite médicale le 10 décembre 2007 ;
- Le délai de un mois expirait le 9 janvier 2008 ;
- En l’absence de licenciement, l’employeur devait reprendre le paiement des salaires à compter du 10 janvier 2008.
Il n’en est rien pour la Cour de cassation, car à la période commençant le 10 janvier, la salariée se trouvait habituellement sans activité et sans rémunération.