Impossible de rétrograder un salarié qui a menti lors de son embauche !

Jurisprudence
Embauche

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne un salarié engagé en qualité de déménageur, à compter du 19 juin 2006.

Un mois après son embauche, l’entreprise de déménagement découvre que, contrairement à ce qu’avait indiqué le salarié lors de son recrutement, ce dernier ne possède pas le permis de conduire.

L’employeur décide alors de rétrograder le salarié à un emploi d’aide déménageur, diminuant de ce fait sa rémunération.

Le salarié est placé en arrêt de travail du 26 juillet au 2 août 2006 puis du 2 février au 11 mars 2007 à la suite d'accidents du travail.

N’ayant jamais repris le travail, il saisit la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la " résolution " judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le voir condamner à lui verser diverses sommes. 

L’employeur, de son côté, rappelle les faits suivants :

  • Le salarié a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant un permis de conduire alors qu'il n'en est pas titulaire, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi des conventions ;
  • Que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l'étranger ;
  • Que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de lui confier des tâches compatibles avec cette absence de permis, en l'espèce aide déménageur et de lui verser un salaire afférent à cet emploi ;
  • Qu'il a occupé cet emploi depuis le mois de juillet 2006 sans émettre la moindre protestation jusqu'au mois d'avril 2007. 

Extrait de l’arrêt : 

que le salarié a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant un permis de conduire alors qu'il n'en est pas titulaire, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi des conventions, que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l'étranger, que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de lui confier des tâches compatibles avec cette absence de permis, en l'espèce aide déménageur et de lui verser un salaire afférent à cet emploi, qu'il a occupé cet emploi depuis le mois de juillet 2006 sans émettre la moindre protestation jusqu'au mois d'avril 2007, qu'il ne peut reprocher à l'employeur cette situation qu'il a lui même créée ;

La Cour de cassation n’est pas sensible à l’argumentation de l’entreprise, et donne raison au salarié reconnaissant la modification de son contrat de travail.

La mauvaise foi du salarié ne permettant pas de lui imposer la modification de son contrat, notamment en ce qui concerne la qualification et la rémunération convenues.

Le salarié ouvre droit de ce fait au versement de rappels de salaires et dommages et intérêts. 

Extrait de l’arrêt : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes en rappel de salaire, congés payés et dommages-intérêts pour non paiement du salaire contractuel ;
- rejeté les demandes à titre tant de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de visites de reprise que d'indemnités pour perte de salaire pour les périodes du 2 mai 2007 au 22 février 2008 et du 1er juillet 2008 au 31 mai 2011 ;
- limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 9 000 euros et celui des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés aux sommes de 2 680 euros et 268 euros et celui de l'indemnité de licenciement à celle de 268 euros ;
- fixé le point de départ des intérêts de droit sur les sommes susvisées à compter de la décision ;
- débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007 ;
- ordonné la mention de la date du 25 avril 2007 sur le certificat de travail et l'attestation pôle emploi, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-15595

Commentaire de LégiSocial

Sans doute, les lecteurs de la présente affaire se demandent ce que devait faire l’employeur dans une telle situation. 

La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur des cas similaires que nous vous proposons de reprendre ensemble. 

Invoquer la nullité du contrat

Cette possibilité est ouverte, sous réserve que l’employeur soit capable de démontrer que le point sur lequel le salarié a menti ait une influence suffisamment déterminante dans le recrutement. 

Nous citerons 2 arrêts de la Cour de cassation sur cette piste envisagée, qui n’est pas exempte de risques. 

Indication erronée relative à son expérience professionnelle 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 16 février 1999
N° de pourvoi: 96-45565

Mentir sur les diplômes

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté qu'il était établi par les pièces versées aux débats que pour se faire embaucher, M. X... s'était faussement prévalu d'un DESS technique et pratique des relations économiques extérieures Paris I (Dauphine) et d'une formation suivie à "SUB DE CO" à Bordeaux, en a déduit que ces fausses affirmations avaient eu un rôle déterminant pour son recrutement, a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la révélation dans la presse des agissements commis par M. X... avait causé un préjudice à l'EURL Y…, consistant dans le fait que "les parents des jeunes inscrits dans cet établissement (pouvaient) avoir des doutes sur le sérieux de ce dernier", la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un préjudice éventuel, privant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que le préjudice subi par l'EURL Y… était certain ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  

Cour de cassation  chambre sociale Audience publique du mardi 17 octobre 1995
N° de pourvoi: 94-41239

Notifier un licenciement pour faute

C’est l’autre possibilité que pourrait envisager l’employeur.

Une fois encore, la Cour de cassation s’est prononcée 2 fois à ce sujet, cassant au passage les arrêts prononcés par la cour d’appel et déboutant l’employeur. 

Il est en effet essentiel pour l’employeur de prouver que le salarié est incapable d’exercer les activités pour lesquelles il a été recruté (ce qui semble à nos yeux correspondre à la présente affaire).  

Fournir des renseignements inexacts à l’embauche ne justifie pas le licenciement 

Attendu cependant que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol ; qu'elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le dol, et sans relever l'incompétence de Mme X... qui occupait depuis trois ans les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 30 mars 1999
N° de pourvoi: 96-42912

Une interdiction de gérer n’empêche pas une activité salariale 

Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure d'interdiction de gérer n'empêchant pas l'exercice des fonctions salariées de l'intéressé, sa dissimulation ne constituait pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée 

Cour de cassation  chambre sociale Audience publique du mardi 19 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-42519

Quelle est la meilleure solution ?

Il semble que l’employeur devrait agir avec prudence. 

Signalons qu’une cour d’appel a considéré que l’employeur est en droit de demander au candidat de fournir le permis de conduire lorsque le poste rend obligatoire sa détention. 

Cour d’appel du 31/05/1996 n° 96-00102.

Peut être que la non production du permis de conduire dans l’affaire présente, aurait permis à l’employeur de ne pas subir de telles sanctions financières !