Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 30 avril 2001 par une société de sécurité en qualité de directrice d'agence.
Le 1er mars 2010, elle signe avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative.
Par la suite, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que le fait de signer la convention de rupture dés la fin de l’entretien rend la rupture conventionnelle illicite.
Elle estime qu’un « délai raisonnable » devait être observé entre l’entretien et la signature de la convention de rupture.
La Cour de cassation n’est pas du même avis et déboute la salariée de sa demande, faisant remarquer que le code du travail n’instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail ; (…)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Commentaire de LégiSocial
Au fur et à mesure de ses arrêts, la Cour de cassation donne des précisions importantes concernant la rupture conventionnelle, nouveau mode de rupture du contrat de travail instauré par la loi LMMT (Loi de Modernisation Marché du Travail) du 25/06/2008 (loi n° 2008-596 du 25/06/2008, JO du 26/06/2008).
Profitons de la présente affaire pour rappeler quels sont les contrats et les salariés concernés.
Contrats et salariés concernés
Ne sont concernés par la rupture conventionnelle que les contrats CDI, à l’exclusion donc des contrats CDD.
Salariés exclus
Hormis les salariés en contrat CDD, d’autres salariés sont exclus de ce mode de rupture.
Apprentis
Ces salariés sont exclus, tenant compte du fait qu’ils ne sont pas en contrat CDI.
Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée
2.2 - Dans l’hypothèse d’un contrat d’apprentissage, les parties ne peuvent pas conclure de rupture conventionnelle. Le contrat d’apprentissage n’étant pas par nature un contrat à durée indéterminée, il ne peut pas être rompu par une rupture conventionnelle.
Salariés en arrêt de travail sous régime de protection
Compte tenu du régime de protection qui les entoure, les salariés en arrêt de travail pour les raisons suivantes, ne peuvent conclure une rupture conventionnelle durant l’arrêt de travail correspondant :
- Salariés victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle ;
- Salariées en congé de maternité.
Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée
Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l’article L 1225-4, ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’article L 1226-9, etc…), la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période.
Salariés concernés par un PSE ou une GPEC
Les salariés concernés par les dispositifs suivants sont exclus du champ de la rupture conventionnelle.
- Un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) ;
- Une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences).
Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée
1.3 – La rupture conventionnelle et la procédure qu’elle implique ne sont pas davantage applicables lorsqu’il existe déjà, de par la loi ou l’accord collectif, des dispositifs visant à garantir et à organiser la liberté de consentement du salarié et la protection de ses droits.
C’est sur la base de ce raisonnement que le législateur a exclu du champ de la rupture conventionnelle, les ruptures amiables intervenant dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou dans le cadre de la mise en œuvre des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Salariés déclarés inaptes
Dans le cadre de la rupture à l’amiable « classique », c'est-à-dire au mode de rupture qui existait avant l’instauration de la rupture conventionnelle, la Cour de cassation a considéré que la rupture avec le consentement des deux parties n’était pas possible.
Cour de cassation 12/02/2002 pourvoi 99-41698
On pourrait considérer que cette solution est aussi applicable en matière de rupture conventionnelle.
Médecin du travail
C’est un cas particulier, car dans ce cas, le salarié n’est pas exclu mais doit être traité dans le cadre d’une rupture conventionnelle d’un salarié protégé.
Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée
2.4 - la rupture conventionnelle dont une des parties est un médecin du travail doit suivre la procédure requise pour les salariés dits « protégés ».