Contexte de l'affaire
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF notifie à une société un redressement relatif, notamment, aux primes versées à l'occasion de la mise à la retraite de certains salariés.
Dans cette entreprise, il était d’usage de verser pour certains salariés, sur avis du responsable hiérarchique, un complément à l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite.
Ledit complément correspondant à 1 mois de salaire.
Pour les services de l’URSSAF, ces compléments devaient s’analyser comme des sommes versées en contrepartie du travail, et donc d’office soumises à l’intégralité des cotisations sociales.
L’entreprise n’est pas du même avis et décide de saisir d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute l’entreprise de sa demande, relevant que compte tenu du « caractère sélectif » de l’attribution des compléments à l’indemnité de mise à la retraite, ces sommes s’analysaient comme une rémunération versée en contrepartie d’un travail fourni, confirmant ainsi le redressement URSSAF.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour valider le redressement n° 1 relatif aux primes versées à l'occasion de la mise à la retraite de certains salariés, l'arrêt, après avoir relevé que le litige portait sur les indemnités de l'ordre d'un mois de salaire, payées par l'employeur à certains salariés mis par lui à la retraite durant les années 2005, 2006 et 2007, retient qu'en raison du caractère sélectif de l'attribution des indemnités alors même qu'elles ne bénéficiaient pas à tous les salariés mis à la retraite dans des conditions identiques et qu'elles venaient s'ajouter à l'indemnité déjà prévue par la convention collective, l'employeur n'avait pas caractérisé les éléments constitutifs d'un préjudice et que l'URSSAF considérait à juste titre qu'il s'agissait d'une rémunération versée en considération d'un travail fourni ;
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.
Pour les juges de la Cour de cassation, il y a lieu de se reporter aux limites d'exonération édictées par les règles fiscales, auxquelles renvoyait l'article de la sécurité sociale en vigueur pendant la période du redressement.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher si le total des sommes allouées à certains salariés mis à la retraite dépassait un des plafonds fixés par l'article 80 duodecies du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 4 concernant les primes versées aux salariés vivant à l'étranger et validé le chef de redressement n° 1 relatif aux primes versées à l'occasion de mise à la retraite de certains salariés, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de cette affaire pour rappeler le régime fiscal et social de l’indemnité de mise à la retraite, en remarquant au passage que certains redressements comme dans l’affaire présente pourraient se produire sur la base des analyses qui prévalaient avant la première réforme, soit avant le 1er janvier 2000.
Régime fiscal et social depuis le 1er janvier 2013
L’indemnité de mise à la retraite suit le régime des indemnités de licenciement.
Depuis le 1er janvier 2013, ne s’applique désormais que le régime permanent suivant :
Impôt sur le revenu | Cotisations de sécurité sociale | Cotisations CSG/CRDS |
---|---|---|
Exonération à hauteur de 5 PASS (185.160 €) | Exonération à hauteur de 2 PASS (74.064 €) | Exonération à hauteur de la valeur légale ou conventionnelle. La fraction exonérée ne peut excéder celle non soumise aux cotisations sociales. Les cotisations CSG/CRDS sont calculées sur une base non abattue. Les cotisations CSG/CRDS calculées sur des sommes exonérées d’impôt sur le revenu sont totalement non déductibles. |
Dans le cadre du régime permanent 2013, la loi plafonne l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale à un montant égal à 2 fois le PASS, (soit 74.064 € en 2013).
LOI no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012
Article 14
I. – A la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Traitements fiscaux et sociaux
Étape 1 :
Détermination de la part exonérée d’impôt sur le revenu, limitée à :
- Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
- Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 5 PASS (soit 185.160 € en 2013).
Retenir le montant le plus élevé.
Étape 2 :
Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :
- La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
- 2 fois le PASS (74.064 € en 2013).
Étape 3 :
Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion :
- La part exclue de cotisations ;
- La part correspondant au montant légal ou conventionnel.
La fraction exclue de cotisations CSG/CRDS correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi. La fraction soumise ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
Attention : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS seront calculées sur une base non abattue.
Cas particulier du « cumul » des indemnités
C’est le cas dans l’affaire présente, il convention alors de traiter l’ensemble des indemnités versées.