Entretien préalable au licenciement : attention au décompte des 5 jours !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Contexte de l'affaire

L’affaire présente concerne une salariée engagée le 1er mai 2006 en qualité d'ingénieur commercial.

Par lettre du 4 octobre 2007, reçue le 6 octobre suivant, l'employeur l'a convoque pour le 12 octobre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Elle est finalement licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 18 octobre 2007.

La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement irrégulier au motif que le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable n’a pas été respecté.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande, ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule le présent arrêt, relevant que le délai légal de 5 jours ouvrables n’a pas été respecté en l’occurrence. 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'entre les 6 et 12 octobre séparant la présentation de la lettre de convocation et l'entretien, s'est bien écoulé le délai de cinq jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail et que la salariée ne saurait utilement invoquer son congé maladie jusqu'au 8 octobre 2007 pour soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de préparer l'entretien préalable dès lors qu'une première convocation avait été repoussée en raison de cette circonstance ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seconde convocation ne respectait pas le délai de cinq jours ouvrables, lequel ne comprend ni le jour de remise de la lettre ni le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable et qu'il lui appartenait donc de rechercher quelle était la date de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation, dès lors qu'en cas de report de l'entretien préalable au licenciement en raison de l'état de santé de la salariée, le délai prévu par l'article susvisé court à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

Cour de cassation du , pourvoi n°11-27636

Commentaire de LégiSocial

Avant d’aborder plus en détails l’affaire présente, rappelons le principe général concernant le délai qui doit séparer la convocation à l’entretien préalable et la tenue de ce dernier. 

La convocation à l’entretien préalable

Sous quelle forme ?

L’employeur convoque le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée avec avis de réception (LR+AR) ou lettre remise en main propre avec décharge.

Une mention absente sur le courrier entraîne l’irrégularité du licenciement.

La lettre de convocation peut également être transmise par Chronopost. 

Nous avons rédigé un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en utilisant le lien suivant 

A même été reconnu comme valable l’envoi de la lettre de convocation par huissier.  

Extrait de l’arrêt 

« Que la cour d'appel a exactement retenu que la remise par voie d'huissier de justice ne constituait pas une irrégularité de la procédure de licenciement » 

Arrêt de la Cour de cassation du mercredi 30 mars 2011 pourvoi 09-71412 

Avec quel contenu ? 

Dans cette lettre, il doit y avoir :  

  • L’objet de l’entretien ; 
  • La date, l’heure et le lieu où se déroulera l’entretien ; 
  • La possibilité pour le salarié de se faire assister ; 
  • L’adresse de la mairie où se trouve la liste des personnes pouvant accompagner le salarié lors de l’entretien ; 
  • L’adresse de l’inspection du travail. 

Article R1232-1 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.

Délai entre la convocation et l’entretien préalable

Selon le Code du travail, un délai minimum de 5 jours ouvrables doit être respecté. 

Article L1232-2 

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. 

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. 

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

L’affaire présente

Afin que l’arrêt de la Cour de cassation soit le plus facile à comprendre, nous vous présentons sous forme de tableau les circonstances de la présente affaire.  

  • La lettre de convocation est datée au 4 octobre 2007 ; 
  • Elle est envoyée le 5 octobre 2007 ; 
  • Elle parvient le 6 octobre 2007 au domicile du salarié ; 
  • Le jour de la réception ne compte pas, le dimanche non plus car ce n’est pas un jour ouvrable ; 
  • Le décompte des « 5 jours ouvrables » débute le lundi 8 et se termine le vendredi 12 ; 
  • La lettre de convocation indique un entretien au 12 octobre : erreur l’entretien ne pouvait pas se dérouler avant le 13 octobre 2007 !  

Chronologie sur le mois d’octobre 2007

Vendredi 5

Samedi 6

Dimanche 7

Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13

Envoi convocation

Réception convocation

N’est pas compté

(jour de la réception de la lettre)

N’est pas compté

(n’est pas un jour ouvrable)

1er jour

2ème jour

3ème jour

4ème jour

5ème jour

 (fin du délai)

1er jour où peut se dérouler l’entretien préalable.

Confirmation de jurisprudence

Le présent arrêt confirme celui du 20/03/2013 pour lequel nous avons rédigé un article que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici. 

Précision utile sur le délai de 5 jours ouvrables

Lorsque le délai de « 5 jours » expire un samedi, dimanche ou jour férié, alors il est prorogé au premier jour ouvrable qui suit. 

Article R1231-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.