Le non-paiement d’heures supplémentaires justifie la prise d’acte

Jurisprudence
Congés payés

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Contexte de l'affaire

L’affaire concerne un salarié engagé le 5 janvier 2006 en qualité de cuisinier.

Il présente sa démission le 7 octobre 2008 et par la suite saisit la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Parmi les sommes réclamées par le salarié figurent le paiement d’heures supplémentaires et repos compensateur.

Dans un premier temps, la cour d’appel considère que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, les juges constatant que le salarié justifiait d’un différend antérieur à la rupture du contrat de travail et relatif au non-paiement des heures supplémentaires.

La démission devait donc s’analyser en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a considéré que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du contentieux relatif aux heures supplémentaires ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs à la rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que la cour d'appel a considéré que la démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'existait un différend latent contemporain de la démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en mars 2009 pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2006 tandis que sa lettre de démission du 7 octobre 2008 ne comportait aucun réserve, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission, de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié justifiait d'un différend antérieur à la rupture du contrat de travail relatif au non paiement des heures supplémentaires, ce dont elle a exactement déduit que la rupture du contrat devait s'analyser en une prise d'acte, la cour d'appel a estimé que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-14028

Commentaire de LégiSocial

Les conséquences financières dans l’affaire présente ne sont pas négligeables, l’occasion pour nous de rappeler que lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les gestionnaires de paie doivent gérer les effets suivants. 

Conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (salarié non protégé) :

Si les juges du Conseil des prud’hommes considèrent que les faits invoqués par le salarié sont fondés, la prise d’acte s’analyse alors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Le salarié 

Le salarié aura droit à :

  • Une indemnité de licenciement (l’ancienneté qui sera prise en compte est celle constatée à la prise d’acte) ;

Cour de cassation du 28/09/2011 Pourvoi n° 09-67510 FSPB

  • Une indemnité compensatrice de préavis ;
  • Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en respect de l’article  L 1235-3, et dont la valeur ne peut être inférieure à 6 mois de salaire ; 

Article L1235-3 

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

L’employeur

S'il s'agit d'un salarié justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté, employé dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés, POLE EMPLOI peut, au surplus, demander à l'employeur de lui rembourser les allocations de chômage versées au salarié ayant pris acte de la rupture, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage selon les articles L 1235-4, L 1235-5 et R 1235-1 du code du travail. 

Article L1235-4 

Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées

Article L1235-5

Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. 

Article R1235-1

Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.  
Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.

NOTA:

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.