Contexte de l'affaire
Le 7 septembre 2009, à l'issue de sa journée de travail, un salarié employé en qualité d'ouvrier professionnel au rayon boucherie d’un hypermarché, se rend en tenue de travail au guichet billetterie du magasin situé dans la galerie marchande, il s'approprie un téléphone portable oublié par une cliente à ce guichet et quitte le magasin, sans procéder à l'achat envisagé.
Identifié par l'agent de sécurité au moyen de la bande d'enregistrement du système de vidéosurveillance installé dans le magasin, il restitue le téléphone le lendemain à la demande de son supérieur hiérarchique.
Le 25 septembre 2009, il est licencié pour faute grave.
Le salarié conteste son licenciement et saisit la juridiction prud'homale, considérant que le système de vidéosurveillance avait été installé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, ce qui rendait son licenciement illicite.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi, considérant que le licenciement pour faute grave était fondé dans la présente affaire.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que le système de vidéo-surveillance avait été installé pour assurer la sécurité du magasin et n'avait pas été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, a exactement retenu que celui-ci ne pouvait invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l'activité des salariés ;
Attendu ensuite qu'ayant relevé que M. X..., qui venait de quitter son poste encore revêtu de sa tenue de travail, s'était emparé du téléphone qu'une cliente avait oublié au guichet billetterie du magasin, la cour d'appel a pu décider que ce comportement, qui affectait l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des clients et de leurs biens, se rattachait à la vie de l'entreprise et, étant de nature à y rendre impossible le maintien de l'intéressé, constituait une faute grave ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable dans sa quatrième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Commentaire de LégiSocial
Dans cette affaire, le salarié est licencié pour faute grave, la rupture est donc prononcée dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel.
Profitons de cette affaire pour rappeler les conséquences d’un licenciement pour faute grave.
Préavis
Le licenciement prononcé pour une faute grave ou lourde ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le préavis n’est donc pas effectué.
Le salarié ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis sauf si une convention collective en prévoit le versement en cas de licenciement pour faute grave (ou lourde).
La première présentation de la notification du licenciement marque donc le départ du salarié de l’entreprise.
Indemnité de licenciement
Quelle que soit l’ancienneté du salarié, ce dernier ne pourra prétendre au versement d’une indemnité de licenciement en cas de :
- Licenciement pour faute grave;
- Licenciement pour faute lourde.
Congés payés
A la différence d’un licenciement prononcé pour une faute lourde, la faute grave ne prive pas le salarié du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés.