Contexte de l'affaire
L’affaire concerne une salariée le 30 mars 1998 en qualité de gestionnaire par la société Y... .
Elle est convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement au motif qu'elle n'avait pas informé son employeur que son concubin et son frère avaient créé une entreprise directement concurrente.
L’entretien se déroule le 7 mai 2008.
Par la suite, et par lettre du 15 mai 2008, l’employeur lui notifie qu’il renonce à toute sanction disciplinaire.
Extrait de l’arrêt
qu'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 mai 2008, que l'employeur s'est contenté de demander à la salariée pourquoi elle ne l'avait pas informé de l'activité entreprise par son compagnon et son frère ; que la lettre du 15 mai 2008, par laquelle il renonce à poursuivre la procédure disciplinaire
Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à la salariée, estimant que l’employeur a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Extrait de l’arrêt
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la préoccupation essentielle de l'employeur avait été le risque que la salariée puisse transmettre des informations sur l'entreprise à une société concurrente, retient qu'en engageant une procédure disciplinaire à l'encontre de sa salariée au seul motif qu'elle ne l'avait pas informé d'un événement relatif à sa vie privée, ce qu'elle n'était nullement tenue de faire, alors qu'il n'avait aucun autre grief à faire valoir à son encontre, qu'il ne conteste pas son attitude irréprochable et qu'il ne justifie pas d'un quelconque trouble créé au sein de l'entreprise, l'employeur a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts
Ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation qui considère au contraire, que ne constitue pas un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles le fait d’engager une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme.
L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, les deux parties sont renvoyées devant une nouvelle cour d’appel.
Extrait de l’arrêt
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui ne saurait résulter du seul engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme, dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Commentaire de LégiSocial
Et si nous évoquions l’entretien préalable ?
La convocation à l’entretien préalable
L’employeur convoque le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée avec avis de réception (LR+AR) ou lettre remise en main propre avec décharge.
Une mention absente sur le courrier entraîne l’irrégularité du licenciement.
La lettre de convocation peut également être transmise par Chronopost.
A même été reconnu comme valable l’envoi de la lettre de convocation par huissier.
Extrait de l’arrêt
« Que la cour d'appel a exactement retenu que la remise par voie d'huissier de justice ne constituait pas une irrégularité de la procédure de licenciement »
Arrêt de la Cour de cassation du mercredi 30 mars 2011 pourvoi 09-71412
Dans cette lettre, il doit y avoir :
- L’objet de l’entretien ;
- La date, l’heure et le lieu où se déroulera l’entretien ;
- La possibilité pour le salarié de se faire assister ;
- L’adresse de la mairie où se trouve la liste des personnes pouvant accompagner le salarié lors de l’entretien ;
- L’adresse de l’inspection du travail.
Article R1232-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
Assistance du salarié lors de l’entretien préalable
L’entreprise dispose d’IRP :
- Le salarié a la possibilité d’être assisté lors de l’entretien préalable par une personne de son choix, salariée de l’entreprise.
L’entreprise ne dispose pas d’IRP :
Lorsque l’entreprise est dépourvue d’IRP, le salarié peut se faire assister :
- Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
- Soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Article L1232-4
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Nota :
La mention de possibilité d'assistance par un conseiller du salarié dans une entreprise pourvue d'IRP (ouvrant « au salarié une option qui n'existe pas ») constitue une irrégularité de procédure.
Cour de cassation du 19/11/2008 pourvoi 07-43191
La liste des conseillers est tenue à disposition des salariés.
L’employeur doit indiquer :
- La référence de la mairie du lieu du domicile du salarié s’il réside dans le même département que celui où se situe le siège social;
- L’adresse de la mairie de son lieu de travail s’il demeure en dehors de ce département.
Article D1232-5
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
Le salarié qui souhaite se faire assister par un conseiller du salarié, informe l’employeur de sa démarche.
Article R1232-2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
Le salarié informe l'employeur de sa démarche