Quand la Cour de cassation précise le point de départ du délai de prescription

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

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Contexte de l'affaire

L’affaire concerne 70 salariés d’une entreprise qui saisissent la juridiction prud'homale afin d’obtenir un rappel de primes conventionnelles.

Depuis de nombreuses années l’entreprise appliquait la convention collective de la boucherie du Haut Rhin.

Puis, à compter du 1er janvier 2000, la convention collective indiquée sur les bulletins de paie était celle de la charcuterie de détail.

Pourtant les organisations syndicales estimaient à l’époque que cette convention collective, pourtant mentionnée sur les bulletins de salaire, n’était pas appliquée.

La preuve, des primes conventionnelles n’étaient pas versées.

La justice avait été saisie et par décision du 5 mai 2009, la convention collective applicable était précisée.

La date du 5 mai 2009 correspond à l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de l’employeur. 

Extrait de l’arrêt 

(…) à la suite de l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt ;

Pour l’employeur, la demande faite par les salariés est intervenue trop tardivement, le délai de prescription quinquennal étant expiré, se fixant à la date du 7 avril 2004 pour le point de départ du délai de prescription, date à laquelle les salariés connaissaient ou auraient dû connaître l’existence de leurs créances.  

Extrait de l’arrêt 

(…) mais le point de départ de ce délai est la date à laquelle les salariés créanciers connaissaient ou auraient dû connaître l'existence de leurs créances selon cette même disposition ; que la date du 7 avril 2004, point de départ invoqué,

La cour d’appel estime que le point de départ du délai de prescription, se situe à la date à laquelle avait été rendue la décision de justice qui avait clarifié les choses sur le texte applicable aux salariés, soit le… 5 mai 2009 !

La même analyse est faite par la Cour de cassation, la demande des 70 salariés est donc recevable, le délai de prescription de 5 ans n’étant décompté qu’à partir du 5 mai 2009 ! 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de paie délivrés aux salariés mentionnaient une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise et que les salariés n'avaient été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'entreprise qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance et au vu des résultats de la mesure d'expertise ordonnée par cette juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois

Cour de cassation du , pourvoi n°11-27694 pourvoi n°11-27693

Commentaire de LégiSocial

La présente affaire démontre une fois de plus, s’il en était besoin, que les délais de prescription ne sont pas toujours aisés à définir. 

Les conséquences pour les entreprises

La présente affaire incite les entreprises à agir avec une grande précision quant à l’indication de la convention collective applicable sur le bulletin de paie.

En effet, le délai de prescription (comme le rappelle la Cour de cassation) court à partir du moment où les salaries sont certains des dispositions conventionnelles auxquelles ils peuvent prétendre.

En l’occurrence, la Cour de cassation considère que les salariés ne pouvaient être certains des sommes à réclamer (prime conventionnelle) qu’à partir du moment où la justice s’était prononcée.

Après la saisine du Conseil de prud’hommes, le jugement pouvait marquer le point de départ.

En cas d’appel, c’est alors l’arrêt de la cour d’appel.

Enfin, comme c’est le cas dans cette affaire pour laquelle l’employeur s’était pourvu en cassation, le point de départ du délai de prescription de pouvait pas commencer avant l’arrêt de la Cour de cassation (soit le 5 mai 2009, rappelons-le).

Ce n’est d’ailleurs qu’à compter de cette date que les salariés avaient réclamés le paiement des primes conventionnelles, les demandes précédentes ne portaient que sur la convention collective qui devait être appliquée. 

Nouveaux délais de prescription

Profitons de cette affaire particulière pour rappeler les nouvelles dispositions concernant les délais de prescription.

La loi de sécurisation de l’emploi du14 juin 2013, publié au JO du 16/06/2013 apporte des modifications importantes en matière de prescription.

Rappelons que cette loi fait suite à l’ANI du 11/01/2013. 

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

Délai de prescription en matière de paiement des salaires 

Avant la loi

Le Code du travail prévoit que les actions en paiement des salaires se prescrivent de façon quinquennale.

Article L3245-1 

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

Article 2224 

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

Depuis la loi

L’article 21 de la loi modifie le délai de prescription qui passe désormais à 3 ans. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

« PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE

« CHAPITRE UNIQUE (…)

IV. – Après le mot : « par », la fin de l’article L. 3245-1 du même code est ainsi rédigée : « trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

V. – Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. 

Article L3245-1

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21 

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Point de départ du délai de 3 ans.

La prescription de 3 ans démarre à compter du jour :

  • Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ;
  • Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice. 

La demande peut porter sur :

  • Les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ;
  • Ou bien, en cas de rupture du contrat, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture dudit contrat de travail. 

Le nouveau délai de 3 ans s’appliquera aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi.

L’application du nouveau délai aurait pour effet de limiter la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi. 

Exemple concret :

  • Il s’est déjà écoulé 3 ans lors de la promulgation de la loi ;
  • Le salarié ne dispose alors que d’un délai de 2 ans (et non de 3 ans) pour agir. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 V. – Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 

Concernant les instances introduites avant publication de la loi au JO, c’est l’ancien délai de prescription quinquennal qui sera applicable. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Délai de prescription concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail

Avant la loi

Le délai de droit commun de 5 ans s’applique. 

Depuis la loi

L’article 21 de la loi instaure un délai spécifique de 2 ans. 

Extrait de la loi :

Article 21 (…)

 « PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1471-1. − Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

« Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »

Article L1471-1 

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

La prescription de 2 ans démarre à compter du jour :

  • Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ;
  • Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice. 

Le nouveau délai de 2 ans s’appliquera aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi.

L’application du nouveau délai aurait pour effet de limiter la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi. 

Exemple concret :

  • Il s’est déjà écoulé 4 ans à la date de promulgation de la loi ;
  • Le salarié ne dispose alors que d’un délai de 1 an (et non de 2 ans) pour agir. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 V. – Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Concernant les instances introduites avant publication de la loi au JO, c’est l’ancien délai de prescription quinquennal qui sera applicable. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Prescription en appel et en cassation

Ces nouveaux délais de prescription s’appliquent également en appel et en cassation. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Les délais de prescription qui ne sont pas modifiés par la loi

Réparation dommage corporel

Le délai de 10 ans (en vertu de l’article 2226 du Code civil) en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail n’est pas modifié par la loi. 

Article 2226 

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Faits de harcèlement sexuel ou moral

Est conservé le délai de 5 ans aux actions fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement sexuel ou moral. 

Article L1134-5 

Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Rupture conventionnelle

Le délai de 12 mois concernant la contestation d’une rupture conventionnelle homologuée. 

Article L1237-14 

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

(…) L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Reçu pour solde de tout compte

Le délai de 6 mois concernant la dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte. 

Article L1234-20 

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées