Dispense de préavis demandée par le salarié : l’indemnité compensatrice n’est pas due

Jurisprudence
Licenciement

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Contexte de l'affaire

Par lettre du 13 avril 2004, un salarié présente sa démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation ACAATA.

Dans cette même lettre, il indique quitter définitivement la société le 30 avril 2004, n’effectuant pas ainsi la période de préavis de 3 mois prévue en l’espèce. 

Extrait de l’arrêt 

la Cour d'appel a constaté que par lettre de démission du 13 avril 2004, le salarié a indiqué quitter « définitivement la société le 30 avril 2004 », et qu'« en réponse, par lettre du 27 avril 2004, sur laquelle M. X... a apposé la mention 'Bon pour accord (…)'', le directeur des ressources humaines de la société lui a rappelé qu'il devait respecter un préavis de trois mois, qu'il prenait cependant en compte son souhait et qu'ainsi il ne ferait plus partie des effectifs à compter du 30 avril 2004 » 

Néanmoins, le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants.

C’est sans surprise que le salarié est débouté de sa demande par la Cour de cassation.

Extrait de l’arrêt 

Attendu que pour fixer au passif de la société les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que c'est en vain que les intimés soutiennent qu'aucune somme n'est due à ce titre eu égard à l'accord intervenu entre les parties, dès lors que la société, même si elle dispensait le salarié de l'exécution de son préavis, devait lui verser une indemnité compensatrice à laquelle celui-ci n'avait pas renoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait souhaité être dispensé de l'exécution de son préavis et que l'employeur y avait consenti, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Z…, les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-20948

Commentaire de LégiSocial

Rappelons quelques notions importantes concernant le préavis en cas de licenciement.

Plusieurs situations peuvent se présenter selon que le préavis est effectué ou non. 

Préavis non effectué à la demande du salarié (avec l’accord de l’employeur)

  • Le salarié ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, comme le confirme le présent arrêt ;
  • La durée du préavis non effectué sera néanmoins prise en compte par Pôle emploi afin de calculer la carence qui sera appliquée pour le versement des allocations chômage ;
  • Le salarié quitte l’entreprise à la date prévue fixant le début du préavis, soit la première présentation de la notification du licenciement ;
  • C’est à cette date que le RUP (Registre Unique du Personnel) doit être mis à jour et que le solde de tout compte doit être réalisé ;
  • L’indemnité de licenciement est calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise à la notification du licenciement.

Préavis non effectué à la demande de l’employeur

  • L’employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis ;
  • C’est la fin du préavis (qui aurait dû être effectué) qui marque la date de départ du salarié de l’effectif de l’entreprise ;
  • C’est à cette date que le RUP (Registre Unique du Personnel) doit être mis à jour ;
  • C’est aussi à cette date que le solde de tout compte doit être établi ;
  • L’indemnité de licenciement doit tenir compte de l’ancienneté acquise à la fin du préavis (même non effectué). 

Article L1234-5 

Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

Préavis non effectué compte tenu de la faute

  • Le licenciement prononcé pour une faute grave ou lourde ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise ;
  • Le préavis n’est donc pas effectué ;
  • Le salarié ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis sauf si une convention collective en prévoit le versement en cas de licenciement pour faute grave (ou lourde) ;
  • La première présentation de la notification du licenciement marque donc le départ du salarié de l’entreprise. 

Article L1234-1 

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Préavis non effectué compte tenu de l’incapacité du salarié

Compte tenu de l’inaptitude du salarié et de l’impossibilité de reclassement (ou de refus) aucun préavis n’est à effectuer par le salarié MAIS il peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.

Inaptitude résultant d’une maladie professionnelle ou consécutive à un accident du travail

Dans ce cas précis, le salarié ne doit pas effectuer de préavis.

Il doit percevoir néanmoins :

  • Une indemnité d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis (article L 1226-14) ;
  • Cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis (Cour de cassation du 15/06/1999 arrêt 97-15328) ;
  • De ce fait, le salarié n’est pas en droit de demander le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par la Convention collective ;
  • L’indemnité versée n’étant pas une indemnité compensatrice de préavis légale (même si la valeur est identique), la date de rupture du contrat de travail n’est pas repoussée ;
  • L’indemnité de licenciement sera donc calculée sur l’ancienneté acquise à la notification ;
  • L’indemnité d’une valeur égale à l’indemnité compensatrice de préavis sera calculée sur la base des 3 derniers mois de salaire (article L 1226-16 du Code du travail) ;
  • Le montant de cette indemnité ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Nota :

Les seuls cas pour lesquels le salarié pourrait bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis (et pas d’une indemnité dont le montant est égal au montant de l’indemnité légale de préavis) sont :

  • L’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
  • L’employeur n’a pas repris le paiement du salaire alors que le délai d’un mois est écoulé. 

Inaptitude après une maladie ou un accident non professionnel

Les conditions suivantes sont applicables depuis le 24 mars 2012 :

LOI no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, JO 23 mars 2012 

Ainsi, lorsqu’un salarié fait l’objet d’un licenciement pour une inaptitude qui n’a pas d’origine professionnelle, le Code du travail indique que :

  • Le préavis n’est pas exécuté ;
  • Le contrat de travail est donc rompu à la notification du licenciement ;
  • Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité ;
  • Aucune indemnité compensatrice de préavis n’est versée. 

Article L1226-4 

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.