Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une entreprise qui cesse de régler ses cotisations au SST dont elle dépend.
Pour cela, elle invoque des dysfonctionnements récurrents du service dans la mise en œuvre des examens médicaux obligatoires.
Sur son opposition à l'injonction de payer obtenue par l’association de santé au travail, la société a reconventionnellement demandé l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal à la cotisation réclamée.
Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à l’employeur, mais la SST se pourvoi en cassation.
Les juges de la Cour de cassation donnent également raison à l’employeur, considérant en l’espèce que l’entreprise avait subi un préjudice en rapport avec l’insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés imputables à la SST.
Par le rejet du pourvoi, la Cour de cassation considère que les juges de première instance étaient en droit d'évaluer ce préjudice à une somme égale au montant de la cotisation annuelle due par l'adhérente.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que l'association n'avait procédé qu'à un seul des examens médicaux périodiques sur les cinq demandés par la société en 2009 et n'avait pas respecté le délai de visite annuelle pour quatre des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, puis exactement relevé que la situation résultant de ces défaillances d'un service de santé au travail dans l'exécution de sa mission constituait une infraction pénale commise par l'employeur, qui se trouvait également confronté à un déficit d'informations déterminantes pour l'accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations qui lui incombent dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, la juridiction de proximité, qui ne s'est pas prononcée par voie de motifs généraux et abstraits, a pu en déduire que la société avait subi un préjudice en rapport avec l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés imputable à l'association, préjudice qu'elle a souverainement évalué à une somme égale au montant de la cotisation annuelle due par l'adhérente, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire est l’occasion de rappeler qu’un nouveau modèle de fiche d’aptitude médicale a été fixé dernièrement par un arrêté du 20 juin 2013, publié au JO du 3 juillet 2013.
Arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d’aptitude, JO du 3/07/2013
Nous vous en rappelons brièvement le contenu comme suit :
Un seul modèle, quel que soit le type d’examen
Le contenu de la fiche médicale d’aptitude est règlementé.
Le modèle est unifié afin de répondre aux types d’examens suivants :
- Visite médicale d’embauche ;
- Visite médicale « périodique » ;
- Visite médicale dans le cadre d’un examen de reprise (maternité, maladie professionnelle, accident du travail, accident ou maladie non professionnel) ;
- Visite médicale à l’initiative du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail.
Concrètement, le médecin du travail n’aura qu’une seule case à cocher dans le tableau suivant :
Nature de l’examen | |||
---|---|---|---|
Visite d’embauche | ? Visite périodique Date de la précédente visite périodique : | ? Visite de reprise ? Maternité ? Maladie professionnelle ? Accident du travail ? Accident ou maladie non professionnel | ? Visite à la demande ? Du salarié ? De l’employeur ? Du médecin du travail ? Autres cas |
Contenu de la fiche
Comme cela était le cas auparavant, la fiche d’aptitude comporte les indications suivantes :
- Identité et cachet du service (médical) ;
- Identification de l’entreprise ;
- Mise à jour de la fiche d’entreprise (renseignement obligatoire notamment dans le cas d’une surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit) ;
- Identification du salarié (nom, prénom et date de naissance) ;
- Date d’embauche ;
- Poste de travail occupé par le salarié ou emplois occupés (lorsque l’examen médical a pour objectif de rechercher si le salarié est apte à exercer plusieurs emplois au sein de l’entreprise, dans la limite toutefois de trois emplois).
Date de l’étude de poste
La fiche d’aptitude indique obligatoirement la date de l’étude de poste pour les salariés :
- Travaillant de nuit (article R 3122-19) ;
- Les salariés exposés aux agents chimiques dangereux (article R 4412-47) ;
- Le travailleur affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants (article R4451-82).
Salarié bénéficiant d’une SMR
Lorsque le salarié bénéficie d’une SMR, le médecin du travail doit le préciser sur la fiche d’aptitude médicale.
Rappelons que les catégories bénéficiant de ce type de surveillance, obligeant par exemple la visite médicale d’embauche avant l’embauche, sont par exemple :
- Les salariés soumis à des risques toxiques ;
- Les travailleurs handicapés ;
- Les femmes enceintes ;
- Les salariés de moins de 18 ans ;
- Les mères 6 mois après l’accouchement.
La liste des salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée a été renforcée depuis la 1er juillet 2012, suite à la publication du décret 2012-135 du 30/01/2012.
Extrait du décret du 30/01/2012 précisant les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée
« Art. R. 4624-18. − Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :
« 1o Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
« 2o Les femmes enceintes ;
« 3o Les salariés exposés : « a) A l’amiante ; « b) Aux rayonnements ionisants ; « c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
« d) Au risque hyperbare ; « e) Au bruit dans les conditions prévues au 2o de l’article R. 4434-7 ; « f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ; « g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; « h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
« 4o Les travailleurs handicapés.
Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, JO 31/01/2012
2 mois pour contester
La fiche d’aptitude rappelle en outre (ce n’était pas le cas sur le précédent modèle) que lorsqu’une inaptitude est prononcée par la médecine du travail, la contestation de cette inaptitude (par le salarié ou l’employeur) obéit, depuis le 1er juillet 2012, à un délai de 2 mois.
Ce délai est réduit à 15 jours pour les avis concernant les salariés exposés à des agents chimiques dangereux, des rayonnements ionisants ou travaillant en milieu hyperbare.