Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une entreprise au sein de laquelle des heures supplémentaires structurelles sont en vigueur.
Cette société est affiliée à une caisse des congés payés.
Lors d’un contrôle URSSAF, l’entreprise subit un redressement au titre des heures supplémentaires correspondant aux périodes d’absences pour congés payés.
L’entreprise avait en effet appliqué à la fois la réduction de cotisations salariales mais également la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires, considérant qu’elle supportait en fait la charge financière des congés payés de ses salariés, par le biais des cotisations versées aux caisses des congés payés.
Dans un premier temps, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère donne raison à l’employeur, considérant tout comme lui, que l’entreprise avait la charge financière des congés payés de ses salariés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle concernant son établissement de G… d'application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF du (…) a notifié à la société X… (l'employeur) un redressement correspondant au montant de l'application de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire de cotisations employeur à des heures supplémentaires dites structurelles au cours des périodes d'absences pour congés payés rémunérées par la caisse de congés payés à laquelle cet employeur est affilié ; que l'employeur a contesté ce chef de redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement, après avoir relevé que l'employeur avait l'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés dont le rôle est de percevoir des cotisations payées par l'employeur et de verser les indemnités soit directement aux salariés soit par l'employeur via la procuration lors des départs en congés payés, retient d'une part qu'aucun texte issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat n'exclut l'application de cette loi aux indemnités de congés payés versées par des organismes de compensation, d'autre part, que par sa cotisation à cette caisse, c'est l'employeur qui supporte la charge financière des congés payés de ses salariés ;
Mais l’argument est rejeté par la Cour de cassation qui casse et annule le jugement.
Seules les heures supplémentaires réellement payées par l’employeur peuvent ouvrir droit au bénéfice de la loi TEPA.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations employeur litigieuses ne peut porter que sur des heures supplémentaires dont l'employeur assure personnellement le paiement, ce qui selon les constatations du jugement n'était pas le cas des paiements effectués par une caisse de congés payés, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de la présente affaire pour rappeler quelles sont les conditions actuelles de la loi TEPA en 2014.
Principe général
Depuis le 1er janvier 2013, seuls les employeurs comptant moins de 20 salariés peuvent bénéficier :
- D’une déduction forfaitaire patronale à hauteur de 1,50€/ heure supplémentaire.
Conditions pour bénéficier de la déduction forfaitaire
Seuls peuvent encore bénéficier d’une déduction forfaitaire patronale les employeurs suivants :
- Ceux dont l’effectif est inférieur à 20 salariés ;
- Et entrant dans le champ d’application de l’article L 241-13 du code de la Sécurité sociale relatif à la réduction FILLON.
Les employeurs concernés par la déduction forfaitaire patronale
Sont ainsi concernés :
- Les employeurs soumis pour leurs salariés à l’obligation d’assurance chômage (L 5422-13 Code du travail) ;
- Les employeurs des salariés dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage ;
- Les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaire.
Extrait de la circulaire du 11/12/2012 :
1 DEDUCTION FORFAITAIRE DE COTISATIONS PATRONALES
1.1.1 Employeurs concernés
Les employeurs soumis pour leurs salariés à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi (L. 5422-13 du code du travail) ;
Les employeurs des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 542-41 du code du travail dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage ;
Les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaire.
LETTRE CIRCULAIRE ACOSS n° 20120000103 Montreuil, le 11/12/2012
Les employeurs exclus du bénéfice de la déduction forfaitaire patronale
Sont exclus les employeurs suivants :
- L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels ;
- Les chambres de commerce et d’industrie ;
- Les chambres des métiers et les chambres d’agriculture pour leurs salariés statutaires ou non ;
- Les particuliers employeurs ;
- Les régimes spéciaux autres que ceux proposés au chapitre précédent.
Extrait de la circulaire du 11/12/2012 :
1 DEDUCTION FORFAITAIRE DE COTISATIONS PATRONALES
L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers et les chambres d’agriculture pour leurs salariés statutaires ou non ainsi que les particuliers employeurs ne sont pas concernés par la mesure.
De même, les régimes spéciaux autres que ceux rappelés ci-dessus ne sont pas visés par la mesure.
LETTRE CIRCULAIRE ACOSS n° 20120000103 Montreuil, le 11/12/2012
Les heures concernées par la déduction forfaitaire patronale
Les heures concernées
Ouvrent droit à la déduction forfaitaire patronale, les heures supplémentaires suivantes (la circulaire rappelle que les heures complémentaires ne sont pas prises en compte) :
- Les heures effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35h/semaine ;
- Les heures au-delà de la durée légale annuelle, soit 1.607 heures, pour les salariés sous convention de forfait heures sur l’année ;
- Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire en cas de décompte du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;
- Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35h calculée sur la période de référence (RTT, modulation, cycles, organisation unique temps de travail) ;
- Les jours de repos auxquels auront renoncé les salariés sous convention de forfait jours sur l’année, au-delà du plafond de 218 jours.
Sous réserve du respect par l’employeur de certaines dispositions
Le bénéfice de la déduction forfaitaire est toutefois lié au respect par l’employeur :
- Des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
- Que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée ;
- Que les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ne se substituent pas à d’autres éléments de rémunération, sauf si un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément en tout ou partie supprimé et le premier versement des éléments de rémunération relatifs aux heures supplémentaires et complémentaires.
De plus, pour bénéficier de la déduction, les employeurs doivent respecter les dispositions du règlement CE n°1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis.
Extrait de la circulaire du 11/12/2012 :
1.2 Heures au titre desquelles s’applique la déduction
La déduction forfaitaire patronale est applicable au titre des seules heures supplémentaires, (elle ne s’applique pas aux heures complémentaires), c’est-à-dire :
Les heures effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ;
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés titulaires de conventions de forfait en heures sur l’année ;
En cas d'accord permettant une variation de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine et au plus égale à l’année :
1. les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire prévue par l’accord ;
2. pour les périodes infra annuelles, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ;
déduction faite le cas échéant de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées et rémunérées ;
3. pour les périodes annuelles, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures déduction faites de celles effectuées au-delà
de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées et rémunérées.
La déduction forfaitaire est également applicable au titre des majorations de salaire dont peuvent bénéficier les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ayant renoncé à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours.
1.3 Limites et conditions d’application de la déduction forfaitaire
La déduction est applicable sous réserve :
Du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
Que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée ;
Que les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ne se substituent pas à d’autres éléments de rémunération, sauf si un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément en tout ou partie supprimé et le premier versement des éléments de rémunération relatifs aux heures supplémentaires et complémentaires.
De plus, pour bénéficier de la déduction, les employeurs doivent respecter les dispositions du règlement CE n°1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis qui permet l’octroi d’aides sans obligation de notification à la Commission européenne à condition qu’elles ne dépassent pas un certain plafond par entreprise, pour une période de trois exercices fiscaux dont l’exercice en cours. Ce plafond est égal à 200 000 €, excepté pour les entreprises du secteur routier pour lesquelles il est fixé à 100 000 €.
LETTRE CIRCULAIRE ACOSS n° 20120000103 Montreuil, le 11/12/2012
Les heures non concernées par la déduction forfaitaire patronale
Les heures suivantes ne peuvent pas donner lieu au bénéfice de la déduction forfaitaire patronale :
Heures de pauses, habillages et déshabillages
Dans le cas particulier, où l’employeur rémunère les temps de pause, habillage et déshabillage, ces temps particuliers ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires et ne peuvent être considérées comme des heures éligibles à la loi TEPA.
Par défaut, ces temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf à prouver qu’il s’agit bien en l’espèce de périodes pendant lesquelles :
- Le salarié est à la disposition de son employeur ;
- Il doit se conformer aux directives de son employeur ;
- Le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Ces 3 conditions doivent être cumulativement respectées pour que l’on puisse parler de temps de travail effectif.
Calcul de la déduction forfaitaire patronale
Montant de la déduction forfaitaire patronale
La déduction forfaitaire patronale est de :
- 1,50 €/ heure supplémentaire ;
- 10,50 € (soit 7 fois 1,50 €) pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait, au-delà du plafond de 218 jours.
Extrait de la circulaire du 11/12/2012 :
1.4 Montant de la déduction forfaitaire
Le décret n°20121074 du 21 septembre 2012 précise que le montant de la déduction forfaitaire par heure supplémentaire est égal à 1,50 €.
La déduction est égale à 7 fois ce montant pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année au-delà du plafond de 218 jours.
LETTRE CIRCULAIRE ACOSS n° 20120000103 Montreuil, le 11/12/2012