La Cour de cassation précise le régime de l’assujettissement progressif du versement de transport

Jurisprudence
Contribution frais transports collectif

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Une entreprise, après un contrôle de conformité à la législation sociale portant sur les années 2005 et 2006, subit un redressement des services de l’URSSAF portant sur le calcul du versement de transport. 

Dans cette affaire, l’entreprise comptait un effectif qui dépassait pour la première fois le seuil de 9 salariés en 2002.

Mais en 2003 et 2004, l’effectif redevient inférieur au seuil d’exigibilité.

En 2005 et 2006, l’effectif redevient supérieur à 9 salariés. 

Pour l’employeur, le régime d’assujettissement progressif devait commencer à s’appliquer à compter de 2002, puis était suspendu en 2003 et 2004, pour reprendre en 2005.

Ce n’est pas l’avis des services de l’URSSAF qui considère que le régime d’assujettissement progressif devait démarrer en 2002, quand bien même l’effectif redescende en dessous du seuil d’exigibilité durant les 2 années suivantes.

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à l’entreprise, considérant qu’une exonération totale devait être appliquée pour les années 2002, 2005 et 2006. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que la société était assujettie à la redevance transport au titre de l'année 2002, qu'elle n'employait pas un nombre de salariés suffisant pour la rendre redevable de la redevance transport au titre des années 2003 et 2004 et qu'elle était assujettie à cette redevance au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il retient que la période de six ans d'abattement progressif de la redevance transport avait commencé à courir à partir du moment où la société était assujettie à cette redevance ; que toutefois, la mise en oeuvre d'un abattement de cotisations exigeait préalablement et nécessairement que des cotisations fussent dues ; que dès lors, l'abattement, qui supposait obligatoirement l'assujettissement, ne pouvait pas s'appliquer au cours des années 2003 et 2004 qui correspondaient à la période de non-assujettissement ; qu'il s'était appliqué au titre de l'année 2002 puis au titre des années 2005 et suivantes ; que le délai de six ans avait été suspendu pendant la période de non-assujettissement ; que dans ces conditions la société bénéficiait d'un abattement total au titre des trois premières années d'assujettissement, soit au titre des années 2002, 2005 et 2006 ;

Ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, confirmant ainsi le redressement prononcé par les services de l’URSSAF. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée 

Cour de cassation du , pourvoi n°12-28931

Une fois n’est pas coutume, notre partie commentaires abordera les principes du versement de transport.

Employeurs concernés

Sont redevables du versement transport, tous les employeurs privés ou publics, quelle que soit la nature de leur activité ou leur forme juridique, qui emploient plus de 9 salariés dans une zone où est institué le versement de transport. 
Sont notamment concernés :

  • L’État : pour ses services centralisés et ses services déconcentrés ;
  • Les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs groupements ;
  • Les établissements publics, qu’il soit à caractère industriel ou commercial ou à caractère administratif dotés de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’une gestion autonome ;
  • Les groupements d’intérêt public ;
  • Les employeurs du « secteur privé » quelle que soit la nature ou la forme de leur exploitation ;
  • Les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique distincte des membres du groupement et pour leur propre personnel ;
  • Les caisses de congés payés.

Employeurs non concernés

Outre les employeurs ne comptant pas un effectif suffisant, sont exonérés les employeurs suivants :

  • Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social ;
  • Les associations intermédiaires ;
  • Les représentations d’États étrangers ;
  • Les organismes internationaux si leur statut particulier, tel qu’il résulte des accords constitutifs, contient des dispositions les exonérant d’impôts directs. 

Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 21/11/13

Employeurs concernés

Sont redevables du versement transport, tous les employeurs privés ou publics, quelle que soit la nature de leur activité ou leur forme juridique, qui emploient plus de neuf salariés dans une zone où est institué le versement de transport. 
Sont notamment concernés :

L’Etat : pour ses services centralisés et ses services déconcentrés ;

Les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs groupements ;

Les établissements publics, qu’il soit à caractère industriel ou commercial ou à caractère administratif dotés de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’une gestion autonome ;

Les groupements d’intérêt public ;

Les employeurs du « secteur privé » quelle que soit la nature ou la forme de leur exploitation ;

Les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique distincte des membres du groupement et pour leur propre personnel ;

Les caisses de congés payés.

Employeurs non concernés

Sont exemptés de versement transport :

Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social,

Les associations intermédiaires,

Les représentations d’Etats étrangers ;

Les organismes internationaux si leur statut particulier, tel qu’il résulte des accords constitutifs, contient des dispositions les exonérant d’impôts directs ;

Date et mode de détermination de l’effectif

Appréciation effectif 

Pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d’une zone de transport, il convient d’apprécier l’effectif au 31 décembre de l’année N-1.

Mode de calcul

  • L’effectif calculé au 31 décembre N-1 est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile tous établissements confondus situés dans une même zone de transport ;
  • Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé sur le périmètre d’une autorité organisatrice de transport et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail ;
  • Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne ;
  • Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif s’apprécie à la date de sa création. 

Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 21/11/13

Sont redevables du versement transport, les entreprises qui emploient plus de 9 salariés dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transports.

Date et mode de détermination de l’effectif

Pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d’une zone de transport, il convient d’apprécier l’effectif au 31 décembre de l’année N-1. 
L’effectif calculé au 31 décembre N-1 est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile tous établissements confondus situés dans une même zone de transport. 
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé sur le périmètre d’une autorité organisatrice de transport et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. 
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif s’apprécie à la date de sa création.

  

Lieu de travail des salariés

Principe

C'est le lieu de travail effectif du salarié qui doit être situé dans le périmètre où est institué le versement transport qui permet de déterminer l'assujettissement de l'employeur au versement transport. 

L’employeur est assujetti au versement de transport si plus de 9 de ses salariés exercent leur activité dans le périmètre d’une zone où est instituée cette contribution.



Cas particuliers

  • Entreprises à établissements multiples

Les entreprises à établissements multiples situés dans différentes zones de versement de transport doivent acquitter le versement de transport dans les zones où elles emploient plus de 9 salariés.

  • Personnel travaillant à l’extérieur de l’entreprise :

Le lieu de travail pris en compte est le lieu de résidence pour les travailleurs à domicile et les journalistes pigistes, le lieu du chantier quand sa durée excède un mois. 

Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 21/11/13

Lieu de travail des salariés

Principe

C'est le lieu de travail effectif du salarié qui doit être situé dans le périmètre où est institué le versement transport qui permet de déterminer l'assujettissement de l'employeur au versement transport. 
L’employeur est assujetti au VT si plus de 9 de ses salariés exercent leur activité dans le périmètre d’une zone où est instituée cette contribution.

Cas particuliers

La situation de certaines catégories de salariés doit être précisée en ce qui concerne la détermination du lieu effectif de travail :

Entreprises à établissements multiples

Les entreprises à établissements multiples situés dans différentes zones de VT doivent acquitter le VT dans les zones où elles emploient plus de 9 salariés.

Personnel travaillant à l’extérieur de l’entreprise :

Le lieu de travail pris en compte est :

le lieu de résidence pour les travailleurs à domicile et les journalistes pigistes,

le lieu du chantier quand sa durée excède un mois.

Précision : Les chantiers temporaires, dont la durée n’excède pas un mois de date à date, sont exclus du champ d’application du versement transport, si l’entreprise n’exerce pas habituellement son activité dans une agglomération où s’applique le versement transport.

  

Dispense et assujettissement progressif 

Employeurs concernés

Sont concernés uniquement les employeurs qui dépassent pour la 1ère fois l’effectif de 10 salariés.

Le dépassement ne peut permettre le bénéfice de l’assujettissement progressif que s’il résulte d’un accroissement d’effectif.

Il ne s’applique dont pas à une entreprise directement créée avec un effectif supérieur ou égal à dix salariés.

Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l’une des 3 années précédentes peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant 3 ans puis de l’assujettissement progressif au versement transport. 

L’embauche du 10ème salarié, qu’il soit employé ou non à temps partiel, ouvre droit à la mesure d’assujettissement progressif quand bien même l’effectif de l’entreprise serait supérieur au seuil de neuf salariés et inférieur à dix salariés.

Aucune interruption 

C’est le point précisément abordé par la présente affaire.

Le dispositif d’assujettissement progressif ne peut faire l’objet d’aucune prorogation : il court sans interruption pendant une durée de 6 ans, peu important le fait qu’au cours de cette période, l’employeur soit en dessous du seuil d’assujettissement à la contribution. 

Un dispositif sur 6 ans avec 2 phases

Schématiquement, le dispositif peut se résumer ainsi : 

Périodes

Régime pour l’entreprise

Pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année à partir duquel l’employeur est assujetti au versement de transport

Dispense de versement

4ème année

Versement avec abattement de 75%

5ème année

Versement avec abattement de 50%

6ème année

Versement avec abattement de 25%

7ème année

Régime de « droit commun » sans abattement



Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 21/11/13

Dispense et assujettissement progressif

Présentation du dispositif

Les employeurs, qui en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois l’effectif de 10 salariés peuvent bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif prévu aux articles L2333-64 (VT hors IDF) et L2531-2 (VT en IDF) du Code général des Collectivités territoriales. 
Ce dispositif s’étale sur une période totale de 6 ans et comporte deux phases. 
Au cours de la première phase, l’employeur est totalement dispensé du versement transport pendant 3 ans. Le point de départ de cette dispense prend effet au 1er janvier de l’année à partir duquel l’employeur est assujetti au versement transport. 
Au cours de la deuxième phase, l’employeur doit acquitter la contribution en appliquant un abattement progressif : 
Cet abattement est de 75% la quatrième année, de 50% la cinquième et de 25% la sixième année. 
L’abattement est appliqué directement par l’Urssaf sur le taux de cotisation «versement transport» qui figure sur vos bordereaux de cotisations. 
Aucun abattement d’assiette des cotisations ne doit donc être effectué. 
A compter de la 7ème année le versement transport est dû dans les conditions de droit commun.

Précisions :

Le bénéfice de l’assujettissement progressif ne s’applique qu’aux entreprises ayant un accroissement d’effectif. Il ne peut donc pas s’appliquer à une entreprise directement créée avec un effectif supérieur ou égal à dix salariés.

L’embauche du dixième salarié, qu’il soit employé ou non à temps partiel, ouvre droit à la mesure d’assujettissement progressif quand bien même l’effectif de l’entreprise serait supérieur au seuil de neuf salariés et inférieur à dix salariés.

Le dispositif d’assujettissement progressif ne peut faire l’objet d’aucune prorogation : il court sans interruption pendant une durée de 6 ans, peu important le fait qu’au cours de cette période, l’employeur en dessous du seuil d’assujettissement à la contribution.

Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant trois ans puis de l’assujettissement progressif au versement transport.

Cadre d’appréciation de l’effectif pour l’application du dispositif d’assujettissement progressif au VT

Une lettre de la Direction des Transports Ferroviaires et Collectifs en date du 5 juin 2007 est venue préciser le cadre territorial dans lequel doit être apprécié l’effectif pour le déclenchement et l’application du dispositif d’assujettissement progressif au versement transport. 
Cette lettre précise que pour l’application de ce dispositif, il convient de considérer le nombre de salariés dont le lieu de travail se trouve à l’intérieur de la zone de versement. 
Ainsi, selon la Direction des Transports Ferroviaires et Collectifs «le seuil d’assujettissement doit-il être déterminé en prenant en compte l’effectif total employé par une même entreprise sur le territoire de l’autorité organisatrice des transports urbains, c’est-à-dire dans le périmètre de transports urbains (ou dans la région Ile-de-France).» 
Il résulte de cette analyse « qu’une entreprise implantée dans différentes zones de versement peut bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif, de manière concomitante ou non, dans plusieurs ressorts d’autorités organisatrices ». 
Par suite, une entreprise ne peut se voir refuser le bénéfice de la mesure d’assujettissement progressif au seul motif qu’elle emploie par exemple depuis plusieurs années plus de neuf salariés sur l’ensemble du territoire national.

  

Dispense et assujettissement progressif : application à la présente affaire

Ce que souhaitait l’entreprise 

Si nous résumons sous forme de tableau, l’entreprise souhaitait l’application du régime suivant : 

Années

Régime

2002

Dispense de versement

2003

Dispense de versement (effectif insuffisant)

2004

Dispense de versement (effectif insuffisant)

2005

Dispense de versement

2006

Dispense de versement

2007

Versement avec abattement de 75%

2008

Versement avec abattement de 50%

2009

Versement avec abattement de 25%

2010

Régime de « droit commun » sans abattement

  

Selon la Cour de cassation 

L’arrêt de la Cour de cassation, qui confirme le redressement URSSAF, stipule que le régime suivant doit s’appliquer : 

Années

Régime

2002

Dispense de versement

2003

Dispense de versement

2004

Dispense de versement

2005

Versement avec abattement de 75%

2006

Versement avec abattement de 50%

2007

Versement avec abattement de 25%

2008

Régime de « droit commun » sans abattement

2009

Régime de « droit commun » sans abattement

2010

Régime de « droit commun » sans abattement

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